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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 26/00233


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d8093c619cd1fec4a63

Texte de la décision

13,405 caractères

N° RG 26/00233 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTW2

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 19/06/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN DATE DU 19 JUIN 2026

Ordonnance rendue le 19 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[B] [E] [Z], né le 10 Février 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [B] [E] [Z] déposée au greffe le 15/06/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 18.06.2026 ;

Siégeant après audition de : [B] [E] [Z].

L’UDAF, ès-qualités de curateur, est avisée.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, M. [B] [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 février 2009. Le 22 décembre 2025, pendant son séjour à l’UMD de [Localité 6] et dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure, avec effet différé à 24 heures. Une nouvelle mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat a été prise par arrêté du Préfet de la Moselle le 23 décembre 2025. Suivant ordonnance du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints à l’égard de M. [B] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de la Moselle a ordonné le transfert de M. [B] [Z] à l’établissement public de santé mentale du Finistère. Par arrêté du 22 janvier 2026, le préfet du Finistère a maintenu la mesure en soins psychiatriques selon les mêmes modalités pour une durée de trois mois à compter du 23 janvier 2026 jusqu’au 23 avril 2026 inclus. En dernier lieu, la mesure a été maintenue par arrêté du préfet du Finistère du 22 avril 2026 pour une durée de six mois à compter du 23 avril 2026 jusqu’au 23 octobre 2016 inclus.

Depuis la dernière décision du juge en date du 31 décembre 2025, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales suivant certificats en dates du 15/01/2026, 22/01/2026, 23/02/2026, 16/03/2026, 24/03/2026, 21/04/2026, 29/04/2026, 19/05/2026.

Ces certificats font état de ce que M. [B] [Z] présente à certaines périodes des troubles du comportement, avec des moments de sthénicité ou de toute-puissance. Il accepte mieux le traitement. Il est fragile sur la consommation de toxiques. Il est noté une atténuation de la symptomatologie psychotique délirante. Le patient bénéficie de sorties seul en journée de 10h à 18h pour se rendre dans le parc ou en ville. M. [B] [Z] est en recherche de logement.

L'avis médical motivé accompagnant la saisine du 15 juin 2026, en date du 15 juin 2026, fait état de ce que l’état de santé de M. [B] [Z] reste stable malgré le fait qu’il a consommé de la cocaïne lors de la dernière permission ce week-end, plus ou moins entraîné par une autre patiente du service dépendante aux produits. Il critique cette consommation même s’il exprime une certaine nostalgie de l’euphorie qui a suivi la consommation de produit. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins en SPDRE en hospitalisation complète avec des sorties accompagnées d’un soignant, et une reprise des sorties seul à compter du lundi 22 juin 2026.

Par réquisitions écrites en date du 18 juin 2026, le ministère public a émis un favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques. Avisé de l’audience, l’UDAF du Finistère, es qualité de curateur, n’a pas formulé d’observations.

A l’audience, M. [B] [Z] exprime avoir conscience des troubles psychiatriques dont il souffre : schizophrène paranoïde, bipolaire. Il se reconnaît également des comportements hétéroagressifs par moments ainsi qu’une fragilité par rapport aux consommations de toxiques dont il connaît bien l’effet néfaste. Il se dit conscient de devoir se soigner à vie et en est d’accord. Il ne souhaite pour autant pas la poursuite de la mesure de soins sous la forme d’un SPDRE et souhaite un programme de soins. Il est satisfait de la prise en charge offerte à l’EPSM et de son rythme de vie, ainsi que de la curatelle mise en place qui le sécurise dans ses démarches et sa gestion.

Son conseil soulève deux irrégularités :
- le défaut de notification de l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22/04/2026 ; elle souligne que cette irrégularité a fait grief à M. [B] [Z] qui n’a pas été en mesure de connaître les voies de recours et de les exercer effectivement ; elle sollicite la mainlevée de la mesure et demande la mise en place d’un programme de soins.
- l’absence de motivation du certificat médical accompagnant la saisine sur la nécessité de la poursuite du SPDRE.

Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22/04/2026 :

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique que “Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.”

Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le coupon de notification de l’arrêté du préfet du Finistère en date du 22 avril 2026 supporte en mentions manuscrites le nom de M. [B] [Z] ainsi qu’une signature mais ne comporte pas de date. Ledit document ne comprend qu’une seule date, celle du télécopieur du bureau des entrées de l’EPSM en date du 15/06/2026 à 14h26. Il s’en suit que la notification au patient du dernier arrêté du 22 avril 2026 ne peut être considérée comme régulièrement accomplie.

Par conséquent, l’irrégularité est établie.

S’il apparaît que le patient a été informé par le praticien hospitalier en date du 29 avril 2026 de la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète et de ses motifs, il n’est pas justifié qu’il ait reçu communication de l’arrêté préfectoral ni qu’il ait été informé des voies et délais de recours ouverts à son encontre.

Or, l’information prévue par l’article L.3211-3 du code de la santé publique constitue une garantie substantielle ayant pour objet de permettre à la personne faisant l’objet de soins sans consentement d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus par la loi et, notamment, de contester la décision administrative portant atteinte à sa liberté individuelle. La seule connaissance de la poursuite de la mesure et de ses motifs ne saurait suppléer l’absence d’information relative aux voies de recours, laquelle constitue une exigence autonome destinée à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la mesure.

Or concrètement, M. [B] [Z] conteste à l’occasion du présent contrôle systématique à six mois, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il n’a pas été mis en mesure de contester en temps utile l’arrêté préfectoral du 22 avril 2026. Son état de santé psychique fluctuant et ses difficultés à comprendre ses droits et accomplir ses démarches dont témoigne son placement sous curatelle ne permettent pas de considérer qu’il disposait des habiletés nécessaires pour faire valoir ses droits en dépit de cette carence.

Par conséquent, le grief est caractérisé.

Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits du patient affecte les conditions légales du maintien de la mesure et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins.

L’article L.3211-12-1 III du code de la santé publique dispose que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, “il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.”

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. [B] [Z] présente des troubles psychiatriques sévères et chroniques nécessitant la poursuite d’une prise en charge psychiatrique et qu’une levée immédiate de toute mesure de soins sans consentement serait susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé ou de compromettre sa sécurité ainsi que celle d’autrui.

Aussi, afin de permettre l’organisation de la continuité des soins dans un cadre moins contraignant et, le cas échéant, l’établissement, par l’autorité compétente, d’un programme de soins adapté à la situation clinique de l’intéressé, il convient de différer les effets de la mainlevée pour une durée de vingt-quatre compter de la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons l’irrégularité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E] [Z] ;

Disons que les effets de cette mainlevée sont différés pour une durée de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision ;

Rappelons qu’à l’expiration de ce délai la mesure d’hospitalisation complète prendra fin de plein droit ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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