TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/01370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/01370 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMLC
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[L] [W] [N]
C/
[D] [X] épouse [N]
copie(s) certifiée conforme
- Me FEVRIER
- Me LE GOASTER
délivrée(s) le
- Service IMPOTS
copie(s) exécutoire(s)
- Me FEVRIER
- Me LE GOASTER
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 19 Juin 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël LE GOASTER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 ;
- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (29),
et
de Monsieur [L] [W] [N], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (22),
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (29).
- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
- HOMOLOGUE dans toutes ses dispositions l’acte de liquidation-partage dressé le 11 mai 2026 en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 8], et portant règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- REPORTE au 5 août 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- MAINTIENT l’ensemble des dispositions relatives à l’autorité parentale et à la garde de l’enfant commun [O], fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2026 ;
- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;
- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La greffière, le juge aux affaires familiales,
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