TJ 29232, 24 juin 2026, RG 24/01235
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 24/01235 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEM7
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[B] [C] [H]
C/
[I] [W] épouse [H]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me [Localité 1]-LESCOP
- Me [Localité 2]
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002047 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 mars 2025 ;
- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [I] [W], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
et
de
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7].
- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
- CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- FIXE au 25 juin 2024 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- MAINTIENT à 150 euros (cent cinquante euros) par mois, la pension alimentaire que Monsieur [H] devra verser directement entre les mains de [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation ;
- CONDAMNE Monsieur [H] au besoin au paiement de cette somme ;
- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d'origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision
- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;
- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
- DIT n’y avoir lieu à l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- CONDAMNE Monsieur [H] à verser la somme de 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) à Madame [W] à titre de prestation compensatoire net de droit d’enregistrement ;
- DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens.
La greffière, le juge aux affaires familiales
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