TJ 29232, 24 juin 2026, RG 24/02243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 24/02243 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHD2
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[U] [R] [L] [D]
C/
[F] [M] [E] épouse [D]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me FEVRIER
- Me POTIER
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [R] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [M] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 3], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mai 2025 ;
- ECARTONS des débats les pièces 18, 25 et 31 produites par Madame [E] ;
- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [F] [M] [E], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1]
et
de Monsieur [U] [Z] [L] [D], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 3] (29).
- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- FIXE au 4 décembre 2024 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- CONSTATE que Madame [F] [E] souhaite reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser la somme de 45.000 euros (quarante-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire net de droit d’enregistrement ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
La greffière, le juge aux affaires familiales
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