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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/00315


Vérifier : TJ 29232, 24 juin 2026, RG 25/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573d9793c619cd1fec4ba7

Texte de la décision

6,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIKH

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[B] [F] [M] épouse [W]

C/

[Q] [F] [Z] [H] [W]

copie(s) exécutoire(s)

- Mme [M]
- M. [W]

et expédition(s)

- Me JACQ
- Me VIALA

délivrée(s) le

IFPA

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [F] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [F] [Z] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat postulante, avocat au barreau de QUIMPER et Me Valérie VIALA, avocat plaidante, avocat au barreau d’ORLEANS

Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5], 92

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 juin 2025 ;

- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [B] [F] [M], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
et
de Monsieur [Q] [F] [Z] [H] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 1] 2002 de [Localité 6] (92).

- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;

- CONSTATE que Madame [M] et Monsieur [W] ont formulé respectivement dans leur acte introductif d'instance et dans leurs conclusions une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

- RAPPELLE, selon la volonté des époux, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- FIXE au 13 février 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

- CONSTATE n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l'autorité parentale ni sur les droits de visite et d’hébergement des enfants compte tenu de leur majorité au jour du présent jugement ;

- SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation versée par Monsieur [W] au bénéfice de [E] et ce, rétroactivement, à compter du 1er juin 2025 ;

- MAINTIENT à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE euros) par mois, la pension alimentaire que Monsieur [W] devra verser à Madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] ;

- DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

- DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX01]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :

pension d'origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision

- RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu'ils sont effectivement à charge ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;

- RAPPELLE que la part contributive sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du Code civil ;

- RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-2 du code de procédure civile, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;

- RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

- RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- CONDAMNE Monsieur [W] à verser la somme de 75 000 Euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) Madame [M] à titre de prestation compensatoire net de droit d’enregistrement ;

- DIT que Monsieur [W] s’acquittera du capital par mensualités d’un montant de 781,25 € sur une durée de huit années ;

- DIT que ces mensualités seront payables d’avance et révisable chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE, l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :

pension d'origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés selon les modalités de la législation relative à l’aide juridictionnelle ;

La greffière, le juge aux affaires familiales

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