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TJ 29232, 24 juin 2026, RG 26/00480


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573dc593c619cd1fec4ed9

Texte de la décision

3,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 26/00480 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FQBE

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[R] [O],
[P] [G] épouse [O]

copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)

- Me GUILLOIS
- Me DUROI

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 29 Mai 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,

Madame [P] [E] [V] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (TUNISIE),

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 5 mars 2026 ;
Vu le règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 ;
Vu le règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ;
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mars 2026 ;

- PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de Madame [P] [E] [V] [G], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (29),
et
de Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] en TUNISIE, mariage retranscrit au Consulat de FRANCE le 14 mars 2014.

- CONSTATE la compétence du juge français ;

- CONSTATE l'application de la loi française ;

- DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;

- et ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], l'époux étant né à l'étranger et le mariage contracté en TUNISIE ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

- CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

- RAPPELLE, selon la volonté des époux, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et qu'il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- FIXE au 7 mars 2025 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;

- CONSTATE l’absence de demande au titre de prestation compensatoire ;

- DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

La greffière, le juge aux affaires familiales

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