TJ 29232, 23 juin 2026, RG 26/00237
Vérifier : TJ 29232, 23 juin 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTXW
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 23/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 23 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[U] [V], né le 06 Janvier 2005 à [Localité 3]
Chez Mr ou Mme [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [U] [V] déposée au greffe le 10/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 19.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [U] [V].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 23 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 14 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [U] [V] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui mentionnait un état de désorganisation psychique majeure, un discours décousu, incohérent et persécutif, une instabilité psychomotrice.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait qu’il s’agissait d’une décompensation psychique sur rupture thérapeutique, caractérisée par un voyage pathologique (Monsieur [V] avait été retrouvé par ses parents à l’hôtel). Il persistait une instabilité psychomotrice, un discours délirant, désorganisé et des idées de persécution. Le patient présentait des troubles du discernement et ne pouvait donner un consentement libre et éclairé aux soins.
Le certificat de 72 heures évoquait la persistance d’une exaltation de l’humeur avec logorrhée, tachypsychie. Étaient également évoquées des idées de culpabilité à l’égard de sa famille à qui il aurait volé de l’argent, des idées de persécution centrées sur son cercle familial et amical rapproché, et des notions de mégalomanie. Monsieur [V] est opposé à l’hospitalisation et aux traitements médicamenteux.
Le 15 juin 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé du 18 juin 2026 conclut au maintien de la mesure en ce que Monsieur [V] est suivi depuis environ 2020 pour des épisodes dépressifs sévères avec parfois des symptômes psychotiques et suicidaires ; qu’il est actuellement hospitalisé pour une phase de manies avec symptôme psychotique de persécution ; qu’il reste désorganisé et persécuté à ce jour et que le consentement aux soins est fluctuant (demande de sortie pour disputer un tournoi de tennis, réticence à chaque prise de traitement).
Par réquisitions écrites en date du 22 juin 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Monsieur [V] présente un discours abondant et désorganisé. Il demande à disposer de son téléphone, et dit devoir effectuer une préparation sportive (tennis, foot). Il explique que ses proches (famille, amis) sont à l’origine de son hospitalisation, qu’il estime ne pas être justifiée bien qu’elle se déroule sans encombre. Il sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Son conseil soulève une difficulté relative au certificat médical dit des “72 heures”, daté du 15/06/2026, quand la décision d’admission date du 14/06/2026. Elle relaie le souhait du patient de voir prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Sur le respect des dispositions relatives à la période d’observation :
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que “Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.”
L’article L. 3211-2-2 précité n’impose ainsi pas que la décision de maintien soit prise au terme des 72 heures mais bien “dans les 72 heures”, et au vu du certificat médical établi “dans les 72 heures”, s’entendant ainsi comme un délai maximal et non minimum. S’il ne peut qu’être constaté que la décision de maintien en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est intervenue au terme d’une période d’observation d’une durée significativement réduite, le conseil de Monsieur [V] ne se propose pas d’exposer en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits du patient. De plus, au regard de la persistance des troubles constatés dans l’avis médical motivé accompagnant la saisine du juge en date du 18 juin 2026, il ne peut qu’être considéré que l’inobservation des délais prévus pour la période d’observation n’a engendré aucune atteinte aux droits du patient susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [U] [V] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [V] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.