TJ 29232, 3 juin 2026, RG 25/02553
Vérifier : TJ 29232, 3 juin 2026, RG 25/02553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AUDIENCE DU
03 juin 2026
N° RG 25/02553 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPXE
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [P] [C]
C/
Monsieur [I] [S]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 03/06/2026:
- notification aux parties
par LS + LRAR
- CE à Me LE PAGE-FOURNIER
- CCC à Me COADOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L'EXÉCUTION
RENDU LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l'exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi trois juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé des faits :
Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
- condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 8 701,85€
- condamné Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [C]. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2024 et désigné la SELARL EP ET ASSOCIES en tant que liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 13 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal de commerce en date du 9 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, cet arrêt a été signifié à Monsieur [P] [C] et à la SELARL EP et ASSOCIES, liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de Monsieur [S] sur les comptes détenus par Monsieur [P] [C] au sein de l’établissement Société générale.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Monsieur [P] [C] a assigné Monsieur [I] [S] devant le juge du tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il :
- dise que la saisie-attribution en date du 13 juin 2025 est nulle ;
- en ordonne la mainlevée ;
- condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts ;
- condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°2.
Monsieur [S], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- déclare irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [C] ;
- déboute Monsieur [C] de ses demandes ;
- condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°3.
Monsieur [S] a été autorisé à produire en délibéré le titre exécutoire et sa signification dans un délai de 10 jours.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2026, les documents demandés ont été produits.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motivation :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par le juge du fond (1ère civ, 4 novembre 1980).
L’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution dispose que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [S] argue que la saisie-attribution s’étant révélée infructueuse, puisqu’aucune somme n’a été saisie consécutivement au fait que le compte n’avait pas de fonds disponibles, la mesure d’exécution n’a donc eu aucun effet. De ce fait, le débiteur n’a aucun intérêt à contester cette mesure.
Monsieur [C] répond que la saisie-attribution est toujours en cours parce qu’aucune mainlevée n’a été ordonnée, peu important que celle-ci soit infructueuse. Par conséquent, la saisie-attribution continue à produire ses effets vis-à-vis du banquier qui est contrainte de maintenir le blocage du compte, ce qui génère des frais.
Monsieur [C] évoque également le fait que la saisie est abusive compte tenu du fait qu’elle n’aurait pas dû être diligentée eu égard à la liquidation judiciaire ouverte antérieurement à cette mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi, en réponse à la saisie-attribution pratiquée par le commissaire de justice par son procès-verbal en date du 18 novembre 2025, que le total saisissable est égal à zéro et qu’ « en conséquence l’assiette de la saisie est ramenée à 0.00EUR sous réserve des opérations et saisies en cours ». Ainsi, il convient de constater que la saisie-attribution n’a produit aucun effet. Une saisie-attribution dès lors qu’elle est fructueuse produit de par son effet attributif immédiat, une saisie de la créance. A l’inverse donc, une saisie-attribution infructueuse ne produit aucun effet et ne produira donc aucun effet à l’avenir. Contrairement à ce qu’affirme donc Monsieur [S] une saisie-attribution infructueuse ne conduit à aucun blocage du compte et l’établissement bancaire n’a à faire subir aucune conséquence quelconque au débiteur de cette saisie-attribution.
Si, en revanche, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la seule conséquence d’une saisie-attribution infructueuse est que le débiteur devra tout de même en payer les frais, sauf si celle-ci s’avère infondée, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, ce moyen n’est pas invoqué par le demandeur pour justifier de son intérêt à agir d’une part, et en tout état de cause celui-ci ne démontre pas que ces frais lui ont été réclamés par Monsieur [S] ou le commissaire de justice diligenté par lui. En conséquence, l’intérêt à agir de Monsieur [C] n’est pas démontré. Si Monsieur [C] évoque des frais bancaires, celui-ci ne les justifie pas, ni dans leur existence puisqu’aucune pièce n’est produite sur ce point, ni en terme de coût exact, de telle sorte que son intérêt à contester la mesure n’est pas davantage démontré sur ce point.
En outre, de manière surabondante, si effectivement, la saisie-attribution critiquée en ce qu’elle est postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] est illicite, conformément aux articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, il n’en demeure pas moins que celle-ci étant infructueuse, aucun préjudice n’existe, ce qui remet en cause sur ce point également l’existence d’un intérêt à agir.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Monsieur [C] est déclaré irrecevable en ses demandes, il convient de le condamner à payer à Monsieur [S] la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [P] [C] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.