TJ 29232, 3 juin 2026, RG 21/00026
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Texte de la décision
Le 03.06.2026
notification par LRAR
aux avocat et parties
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 03 Juin 2026
SUSPENSION DE LA PROCEDURE
N° RG 21/00026 - N° Portalis DBXY-W-B7F-EOVE
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
non représentée
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 6 mai 2021 sous le volume 2021 S n°26, la SA CREDIT FONCIER DE France a fait délivrer à Monsieur [Z] [S] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré ZI [Cadastre 1], comprenant une maison d’habitation avec terrain.
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2021, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 114 896,53€, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 30 juin 2021.
Par jugement en date du 15 juin 2022, le juge de l’exécution a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la déclaration de recevabilité par la commission de surendettement de la demande de surendettement de Monsieur [S] par décision en date du 31 mars 2022.
Les parties ont été rappelées à l'audience du 1er avril 2026.
L’audience a fait l’objet d’un renvoi et l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2026.
A cette audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a demandé à ce qu’il soit constaté à nouveau la suspension de la procédure de saisie immobilière eu égard à la procédure de surendettement dont fait encore l’objet Monsieur [S].
Monsieur [S], comparant seul, sans son conseil, confirme qu’il est en plan de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motivation :
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
L’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L’article L.722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est produit un plan de surendettement au bénéfice du défendeur adopté par la commission de surendettement le 4 novembre 2022 et dont la mise en application est fixée au plus tard le 31 décembre 2022. Ce plan mentionne le prêt objet de la présente procédure. La motivation jointe à la décision mentionne une préconisation de rééchelonnement de l’ensemble des créances sur une durée maximum de 12 ans.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L 722-3 du code de la consommation cette suspension ne peut excéder deux ans ;
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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