TJ 29232, 3 juin 2026, RG 24/00018
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Texte de la décision
Le 03/06/2026 :
- Copie Exécutoire à
Maître BUORS
- CCC à
Maître BREMOND
JUGEMENT du 03 Juin 2026
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FC3T
Minute N°
RENDU PAR LEJUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX À ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX avocat plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [N] [S],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], de nationalité française
domicilié [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
Madame [H] [K] [I] épouse [S],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (69), de nationalité française
domiciliée [Adresse 4],
représentés par : - Maître Lucie BREMOND de la société KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
- Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, de la SELARL C3LEX, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 22 février 2024 sous le volume 2024 S n°15, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [S] et à Madame [H] [I] épouse [S] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] (29), figurant au cadastre sous numéros KO [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 357, 358, 359, 360, 420, 427, dans le bâtiment XXII, lot numéro 221.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [S] et à Madame [H] [I] épouse [S] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 277 540,49 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 avril 2024.
Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
- mentionné la créance du demandeur à la somme de 277 330,49 € ;
- autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 45 000€ ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 419,80 € ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par jugement du 21 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
- accordé un délai supplémentaire aux débiteurs pour parvenir à vendre amiablement le bien saisi ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a indiqué que le bien saisi a été vendu.
Le défendeur a confirmé.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motivation :
L'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, par attestation en date du 31 mars 2026, Me [T] [X] indique qu’aux termes d’un acte en date du 31 mars 2026 dressé par ses soins, le bien saisi a été vendu au prix de 53 000 € et les frais de poursuite ont été versés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
Cette somme a été consignée à la Caisse des dépôts.
L'acte de vente étant conforme aux conditions fixées par le jugement du 17 septembre 2025 et le prix ayant été consigné, il convient de constater la vente et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens sont compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la vente du bien saisi ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
RAPPELLE que le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais taxés.
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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