TJ 29232, 26 juin 2026, RG 26/00248
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Texte de la décision
N° RG 26/00248 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT2X
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 26/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 26 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 26 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[Z] [H], né le 06 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Pierre GENTRIC, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [H] déposée au greffe le 24/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 24.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [Z] [H].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 26 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 17 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [Z] [H] à la demande d’un tiers, en l’espèce son père.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait une décompensation d’une schizophrénie connue depuis plusieurs années, en rupture de soins et de suivi, avec syndrome de persécution, paranoïa, anxiété, violence verbale.
Le second certificat évoquait une schizophrénie paranoïde en rupture de soins, avec repli au domicile et délire.
Par la suite, le certificat de 24 heures en date du 18 juin 2026 mentionnait que ce jour le patient était calme mais dans le déni des troubles du comportement présentés et opposant aux soins.
Le certificat de 72 heures évoquait une désorganisation de la pensée, une discordance affective et intellectuelle chez Monsieur [H], à l’origine d’un repli à domicile avec isolement social depuis des mois. Le patient n’avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et, sans s’y opposer franchement, n’adhérait pas à l’hospitalisation de manière claire et adaptée.
Le 20 juin 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce qu’il s’agit d’un patient présentant des troubles psychiatriques chroniques en rupture de traitement et de soins depuis plusieurs mois ; que sa longue hospitalisation a permis une amélioration de son état de santé psychique mais que les symptômes sont réapparus dès sa sortie en raison du refus de suivi postérieur. En raison de ses troubles du comportement (rituels, exigences, agressivité), la cohabitation de Monsieur [H] avec ses parents vieillissants devient difficile.
Par réquisitions écrites du 24 juin 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, Monsieur [H] exprime vouloir retrouver sa liberté. Il veut se soumettre à des tests pour démontrer qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, estimant que les médecins ont pu se tromper. Il ne reconnaît aucun trouble du comportement qui puisse être gênant dans la vie quotidienne, et ne reconnaît pas l’agressivité évoquée. Il exprime un mieux-être avec le réajustement du traitement médicamenteux opéré la veille et la disparition des effets secondaires.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Maître [X] qui rappelle que le patient demande sa sortie et s’en rapporte à la décision de la juridiction.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [Z] [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [H] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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