TJ 29232, 30 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT4N
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 30/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 30 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 30 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[L] [N], née le 17 Août 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mandataire : UDAF29
rep/assistant : Me Charlotte IBAL, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [N] déposée au greffe le 26/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [L] [N].
L’UDAF du Finistère, es qualité de curateur, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [L] [N] le 20/06/2026 selon la procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical faisant état d’errance sur la voie publique, d’instabilité psychomotrice, d’incurie. La patiente était inaccessible à l’entretien, tenant des propos décousus et un discours diffluent. Elle n’apparaissait pas avoir conscience des troubles.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait qu’il s’agissait d’une patiente souffrant de troubles psychiatriques chroniques, présentant une dégradation de son état clinique avec mises en danger. L’entretien était difficile, marqué par une agitation psychomotrice sans agressivité et un déni des troubles.
Le certificat de 72 heures précisait que le discours de Madame [N] restait désorganisée avec une tonalité plutôt triste et des idées de persécution. L’humeur était fluctuante et le contact avec la réalité altéré. Le consentement aux soins n’était pas acquis.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions par décision du 24/06/2026.
L’avis motivé en date du 26/06/2026 conclut au maintien de la mesure en ce que la décompensation actuelle de Madame [N] n’est pas stabilisée et reste marquée par une désorganisation et une agitation psychocomportementale. Des sorties accompagnées sont mises en place.
Le certificat de situation du 29 juin 2026 mentionne la levée des soins, au regard de l’amélioration clinique de Madame [N], dont l’état de santé s’est amélioré et qui accepte la poursuite des soins sur un mode libre.
Par réquisitions du 29 juin 2026, le Ministère Public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Madame [N] est absente et l’établissement confirme la levée de la mesure de soins sous contrainte. Me [T] soulève l’irrégularité de la décision d’admission en hospitalisation complète du 20/06/2026, en ce qu’elle est qualifiée de “décision d’admission en hospitalisation complète en soins psychiatriques d’urgence sur demande d’un tiers” alors qu’il s’agit d’une hospitalisation fondée sur le péril imminent. Elle souligne que l’erreur de qualification sur l’acte fondateur de l’admission en soins psychiatriques porte atteinte aux droits de la patiente et lui fait grief, justifiant d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur l’irrégularité de la décision d’admission :
Selon l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il résulte de la procédure que la décision d’admission, bien qu’intitulée “décision d’admission en hospitalisation complète en soins psychiatriques d’urgence sur demande d’un tiers” est en réalité prise sur le fondement de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, correspondant aux soins selon la procédure de péril imminent.
Cependant, Me [T] ne se propose pas de caractériser en quoi cette irrégularité apparente fait grief à la patiente. Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de la patiente au momen de son admission, caractérisé par des mises en danger (incurie, errance sur la voie publique), associé à l’absence de conscience des troubles, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de la patiente, justifiant le prononcé de l’admission au vu d’un seul certificat médical, de même que l’impossibilité de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation au vu du relevé des démarches de recherche et d’information de la famille mentionnant que la curatrice de l’UDAF est injoignable et que l’oncle de Madame [N] demeurant sur [Localité 1] est décédé il y a 15 jours.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond, l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] ayant été levée entre la saisine et le jour où le juge statue, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [N] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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