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TJ 29232, 11 mai 2026, RG 25/00077


Vérifier : TJ 29232, 11 mai 2026, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573e2893c619cd1fec5e51

Texte de la décision

9,807 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCF

Minute n° 26/00166

Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [B] à la suite de l’accident du travail du 10.02.2023 sur rejet implicite

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKCF Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 18 septembre 2024, la société [1] (la société) a contesté devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail de M. [Q] [B] suite à son accident du travail survenu le 10 février 2023 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse).

A défaut d'avis de la [2] dans les délais requis, la société, par requête du 14 mars 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 16 mai 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une consultation médicale et sur la désignation du docteur [X] [G] ou du docteur [O] [C], en qualité de médecin-consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X] [G], avec pour mission de :
- Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 10 février 2023 dont a été victime M. [Q] [B] ;
- Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 10 février 2023 en dehors de tout état antérieur ou indépendant.

Le médecin-consultant a déposé son rapport le 16 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 9 mars 2026 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.

Par conclusions en réponse et récapitulatives après consultation médicale réceptionnées par le greffe le 3 mars 2026, la société [1] demande au tribunal de :
- Entériner le rapport déposé par le docteur [X] [G] le 23 juin 2025 ;
En conséquence :
- Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Q] [B] entre le 10 février 2023 et le 12 mai 2023 lui sont opposables ;
- Déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail et soins délivrés à M. [Q] [B] à compter du 13 mai 2023 lui sont inopposables, leur caractère professionnel n'étant pas établi.

La société fait valoir que le docteur [G] a mis en évidence que les arrêts de travail délivrés à M. [B] à compter du 13 mai 2023 sont exclusivement imputables à un état indépendant du travail, à savoir à un conflit fémoro-acétabulaire. Elle précise que son médecin-conseil, le docteur [U], avait également mis en lumière cet état antérieur, pour lequel il précise qu'il n'est pas d'origine traumatique mais d'origine morphologique.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que l'ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [B] dans les suites de son accident de travail du 10 février 2023, et ce, jusqu'à sa date de consolidation de ses lésions, fixée au 11 juin 2024, est opposable à la société [1] ;
- Condamner la société [1] aux dépens.

La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où elle produit aux débats le certificat médical initial, les deux premiers certificats médicaux de prolongation justifiant d'un arrêt continu jusqu'au 1er mars 2022 et l'attestation de versement des indemnités journalières versées du 2 février au 8 août 2022. Elle soutient que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de reverser cette présomption. Elle précise que le docteur [G] n'a pas conclu à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il a au contraire reconnu le lien entre l'accident et la symptomatologie déclarée. Elle déclare qu'en matière de durée des arrêts et soins en lien avec l'accident du travail, les barèmes sont purement indicatifs.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail :

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité soit, en l'espèce, la caisse.

Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l'une ou l'autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale sur pièces.

Aux termes de son rapport de consultation, dont la société se prévaut, le docteur [G] relève que :
« Selon la description de l'accident dont a été victime M. [D] [B] le 10 février 2023, il y a eu un choc sur le genou droit qui a déclenché, par compression directe de la tête fémorale vers l'acétabulum cotyloïdien, une douleur avec gêne fonctionnelle au niveau de la hanche. Ce mécanisme a déclenché une symptomatologie comme cela est décrit dans les conflits fémoro acétabulaires.
En l'absence de pièces directes, notamment les comptes rendus de radiologie, le diagnostic de conflit fémoro acétabulaire ne peut être retenu que par le rapport médical de la Caisse.
Le conflit fémoro acétabulaire constitue un état antérieur méconnu, révélé par le traumatisme responsable de l'accident du travail du 10 février 2023. »

Il conclut : « Etant donné que l'analyse des pièces ne nous a pas permis de déterminer la date où le diagnostic de conflit fémoro acétabulaire, nous avons repris les « durées indicatives des arrêts de travail et arrêts de maladie » (in Reco Médicale année 2025) pour déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 10 février 2023. La pathologie identifiée comme la plus proche de celle déclarée par M. [D] [B] est la pose de prothèse de hanche. Les délai recommandés sont de 42 à 120 jours en fonction de la charge de travail. Nous proposons une durée d'arrêt de travail en relation directe avec l'accident du travail du 10 février 2023 à 90 jours soit 3 mois, soit jusqu'au 12 mai 2023. »

En l'espèce, le médecin-consultant n'établit pas que l'état antérieur, qui a été révélé par l'accident du travail du 10 février 2023, constitue un état antérieur qui s'est aggravé indépendamment de l'accident du travail ou a évolué pour son propre compte 90 jours après celui-ci, de sorte que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité des arrêts et soins.

En conséquence, l'opposabilité à la société des conséquences médicales prises en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 10 février 2023 est justifiée.

Sur les dépens :

Succombante en son recours, la société sera condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE recevable le recours de la S.A.S. [1] ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [B] le 10 février 2023 ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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