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TJ 29232, 2 juill. 2026, RG 26/00267


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573e3593c619cd1fec622c

Texte de la décision

9,399 caractères

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FT6N

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 02/07/2026

Notification aux parties le :

02/07/2026

Au MP le :
02/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

Ordonnance rendue le 02 juillet 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté e de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Siégeant après audition de : [K] [F].

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[K] [F], né le 01 Juin 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : UDAF DU FINISTERE
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 01 juillet 2026 reçue au greffe le 01 juillet 2026

Le Ministère public est avisé ;

L’UDAF du Finistère, es qualité de curateur, est avisé ;

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir recueilli les observations des parties le 02 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Par requête en date du 01 juillet 2026, reçue au greffe le 01 juillet 2026 à 10H24, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [K] [F], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le juge du tribunal judiciaire en date du 1er juillet 2026 à 10H24, d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 28 juin 2026 à 13h47, soit avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure. Le magistrat a été informé de cette mesure à la 48ème heure.

Le relevé des démarches et choix du patient signé par celui-ci mentionne qu’il ne souhaite pas que ses proches soient informés de la mesure d’isolement et demande à être entendu. L’UDAF du Finistère, es qualité de curateur, a été convoqué.

Le patient a dûment fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Celles-ci mentionnent l’agitation, la sthénicité du patient ainsi que le risque hétéroagressif sur les patients du service ainsi que le personnel, compte tenu de la persistance d’idées délirantes et de persécution envahissantes de Monsieur [F] (syndrome de Fregoli) et d’un antécédent de passage à l’acte sur des passants et des personnes qu’il croise dans les moments de décompensation car il perçoit qu’ils prennent le contrôle de son corps ou veulent l’étrangler et veut s’en défendre.

A l’audience, Monsieur [F] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Il voudrait pouvoir appeler son curateur. M° [G] soulève l’irrégularité de la remise en isolement du patient, intervenue immédiatement après la levée d’une première mesure par le juge des libertés et de la détention le 28 juin 2026 à 11h40, sans que cela n’apparaisse justifié.

- sur l’irrégularité soulevée :

L’article L.3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique dispose que “Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, [le juge] ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.”

En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation du 28 juin 2026 à 14 heures que le patient est toujours très délirant et tient des propos menaçants à l’égard de l’équipe soignante, qu’il est persuadé d’être empoisonné par celle-ci. Il présente des vomissements qu’il attribue à cet empoisonnement de l’équipe soignante et se montre méfiant à l’égard du traitement médicamenteux. Il est très instable sur le plan psychique et le risque de passage à l’acte hétéroagressif est majeur.

Il ressort de cet élément que la persistance de l’instabilité psychique et de l’état délirant du patient, conjuguée aux nouveaux symptômes présentés caractérisent la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant qu’une nouvelle mesure d’isolement soit prise dès lors que d’autres modalités de prise en charge ne permettent pas d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.

- Sur le fond :

Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, des antécédents de passage à l’acte hétéroagressifs, de la sthénicité et de l’instabilité de l’état psychique du patient, dans un contexte d’éléments de délire toujours présents et dirigés à l’endroit de l’équipe soignante, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD tendant à obtenir le maintien de la mesure d'isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audition de Monsieur [K] [F], par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [F] pour une durée de 96 heures à l’expiration du premier cycle de 96 heures ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Laissons les dépens à la charge de l’État ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, la présente décision est signée par le président et le greffier.

Rendue à 13h45.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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