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TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 25/01734


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f3b93c619cd1fec6ef7

Texte de la décision

15,133 caractères

Affaire : N° RG 25/01734
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNV5

Minute : 26/142

Le 03/07/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à la selarl BALK- NICOLAS

- une copie certifiée conforme à Mme [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDERESSE

Madame [Q] [P]
née le 29 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEURS

ELEVAGE DU DOMAINE DE KEROUAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Tous deux représentés par la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09 décembre 2023, Madame [Q] [P] a conclu avec l’élevage du domaine de [Adresse 4], un contrat de réservation d’un chiot de race berger améircain miniature pour la somme de 1500€, moyennant la signature d’un certificat d’engagement et de connaissance et le versement d’un acompte d’un montant de 500€.

Le 17 février 2024, Madame [Q] [P] a pris possession du chiot et a versé le reliquat du prix. Une attestation de cession a été établie.

Le 18 février 2024, Madame [Q] [P] a rendu le chiot à l’éleveur.

Par courrier en date du 04 mars 2024, Madame [Q] [P] a demandé à l’élevage de bien vouloir procéder au remboursement des sommes encaissées. Ces dernières se décomposent de la façon suivante :
500 euros au titre de l’acompte ;1000 euros au titre du reliquat ;32,30 euros au titre des jouets achetés par Madame pour le chiot.
Cette demande a été refusée par l’éleveur.

Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 6 juin 2024.

Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, Madame [Q] [P] a saisi le Tribunal judiciaire afin qu’il :
Condamne l’élevage du [Adresse 5] représenté par Monsieur [K] [D] à lui rembourser la somme de 1 532,30 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026, date de son examen.

M. [K] [D] est intervenu volontairement à l’instance.

A l’audience, Mme [P], comparant personnellement, a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé ses pièces à la barre.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir déposé plainte, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite, le procureur indiquant que le litige relève des juridictions civiles. Elle indique avoir pris le chiot pensant être dans l’obligation d’en faire l’acquisition. Elle ajoute que le jour de la prise de possession, elle a pu se rendre compte que le chiot ne correspondait pas à sa demande (miniature) et précise avoir restitué le chiot dès le lendemain en raison du comportement de ce dernier (aboiements etc) et ce alors que l’élevage était informé qu’elle résidait en appartement. Elle ajoute rencontrer d’importans problèmes de santé l’empêchant d’être suffisamment mobile et de pouvoir sortir souvent le chien.

L’élevage du domaine de [Adresse 4] et M. [K] [D], représentés par son conseil, se réfèrent expressément à ses écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’acte de cession mentionnait qu’en cas de retour du chiot aucun remboursement même partiel ne serait effectué et que par la remise du chiot et le paiement du prix par chèque, le contrat était parfait le 17 février 2024, de sorte qu’en rapportant le chiot le 18 février 2024, Mme [P] ne pouvait solliciter de remboursement. Ils ajoutent que Mme [P] a ramené le chiot aux motifs que ce dernier la suivait partout ce qui ne saurait constituer un motif légitime. Ils soulignent qu’il était prévu dans le cadre du contrat de réservation qu’en cas de litige Mme [P] devait saisir le médiateur MEDIAVET ce qu’elle n’a pas fait. Il précise qu’avant l’adoption effective du chien, Mme [P] avait été invitée à deux reprises au club canin de [Localité 5] afin qu’elle puisse avoir un aperçu des cours d’éducation canine et de la manière de procéder.

En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution des sommes versées

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En matière de vente, l'article 1582 du Code civil précise que : « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».

L'article 1583 du même code poursuit en indiquant que : « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».

En l’espèce, Madame [Q] [P] soulève plusieurs moyens au soutien de ses prétentions. Elle expose notamment que le contrat signé ne l’engageait pas, qu’elle n’a jamais eu connaissance des clauses du contrat, qu’elle a été contrainte d’acheter le chiot, qu’elle a été surprise par la grande taille de celui-ci, qu’il a aboyé, qu’il ne correspondait pas à ce que lui avait dit l’éleveur.

Il convient toutefois de constater que le caractère peu lisible de l’écriture manuscrite et l’absence d’exposé clair des demandes et des moyens de la demanderesse nuisent à la bonne compréhension de ses prétentions par la juridiction.

S’agissant des différents contrats, en l’espèce, un premier contrat a été signé par les deux parties le 09 décembre 2023. Ce contrat « fait en deux exemplaires » vise à réserver le chiot dénommé « U-[I] » au profit de Madame [Q] [P]. Lors de cette réservation, le contrat stipule « certifie que j’achète un chiot berger américain miniature » et que l’animal, né deux jours avant la réservation, partira dans sa maison d’adoption à partir de deux mois.

Un second contrat est signé par les deux parties le 17 février 2024. Ce dernier vise à attester de la cession du chiot à Madame [Q] [P]. Il est également stipulé que le contrat est fait en deux exemplaires. Ce contrat est porteur de la signature de Madame [Q] [P] ainsi que l’annotation manuscrite « lu et approuvé », la signature étant identique à celle portée sur l’acte de cession et sur le certificat d’engagement et de connaissance.
L’acte de cession précise qu’en cas de retour du chiot à l’élevage « aucun remboursement sera fait même partiel ».

Il semble que Madame [Q] [P] remette en cause la régularité des deux contrats. En effet, elle expose que le conciliateur de justice aurait indiqué que le contrat serait « non conforme ». Néanmoins, ces propos ne sont ni attestés, ni confirmés, ni prouvés.
De même, Madame [Q] [P] indique avoir consulté un avocat et que cet avocat aurait conclu, sinon à l’illégalité, à l’ambiguité du contrat de réservation. Cependant, si une consultation juridique n’engage à rien, celle-ci demeure non prouvée. En effet l’avocat consulté ne s’est pas constitué en faveur de la demanderesse.

S’agissant des clauses des contrats, le contrat de cession stipule : « en cas de retour du chiot à l’élevage, aucun remboursement ne sera fait même partiel ». Madame [Q] [P] expose de façon manuscrite « cela concerne la somme réservation ». Toutefois, il y a lieu de distinguer le contrat de cession et le contrat de réservation. En effet ce dernier stipule « si le futur acquéreur désire se dégager de la réservation, l’acompte ne sera pas remboursé ». L’un des contrats précise qu’il concerne l’acompte et l’autre envisage l’hypothèse du retour du chiot à l’élevage. Par conséquent, si le chiot est livré cela signifie nécessairement que le prix a été payé dans sa totalité. Donc les deux clauses diffèrent et produisent des effets à des temporalités distinctes. Le contrat étant la loi des parties, il a été négocié et accepté par les deux parties, il produit effet sans que le juge ne puisse le remettre en cause.

Madame [Q] [P] soutient également que l’éleveur lui aurait demandé de rédiger un document sur papier libre, sans qu’il soit précisément établi quel en était l’objet. Elle affirme par ailleurs avoir sollicité la remise du contrat, que celui-ci ne lui aurait pas été communiqué par Monsieur [D].
Il convient toutefois de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur. Or, conformément au principe selon lequel un fait non prouvé est juridiquement assimilé à un fait inexistant, ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Les deux contrats supportent la signature de Mme [P] et ont été établis en deux exemplaires.

Les clauses litigieuses, bien qu’elles produisent des effets significatifs, apparaissent licites. Le contrat a été régulièrement signé et accepté par les parties. Ces stipulations ont pour objet de garantir une adoption pleine, entière et réfléchie du chiot, afin de prévenir les adoptions impulsives ainsi que les restitutions tardives à l’éleveur, lesquelles seraient susceptibles de compromettre les possibilités d’une nouvelle adoption dans des conditions satisfaisantes.
Par conséquent, la vente qui se trouve être un contrat consensuel est formée dès le seul échange des consentements. Le prix a été payé en totalité et le chiot a été remis, la vente était donc parfaite, nonobstant l’encaissement postérieur des chèques.

S’agissant du volet pénal, Madame [Q] [P] précise avoir porté plainte. Cette plainte a fait l’objet d’un avis de classement à victime le 19 septembre 2024. Madame [Q] [P] en a été avisée le 10 mars 2025. Selon les éléments remis à la juridiction, il semble qu’une enquête administrative ait été diligentée, toutefois il y a lieu de préciser que le droit pénal se distingue du droit civil, de plus les suites de l’enquête administrative ne sont pas démontrées.

S’agissant du chiot, Madame expose que l’éleveur aurait menti sur les réels besoins de l’animal. En effet, selon cette dernière, l’éleveur lui aurait présenté le chien comme étant calme, nécessitant environ deux heures de promenade quotidienne, n’ayant pas de besoins d’exercice importants et n’étant pas destiné à atteindre une grande taille, une vie en appartement étant dès lors compatible.
Elle indique par ailleurs être atteinte de problèmes de santé, éléments corroborés par les pièces produites, faisant état d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Elle précise que la station debout lui est pénible et que son état de santé affecte sa vie sociale, ses difficultés de mobilité résultant d’un accident du travail survenu le 15 septembre 2022. Elle bénéficie d’une RQTH valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2030.

Toutefois, un certificat d’engagement et de connaissance a été signé par Madame [Q] [P] le 09 décembre 2023. Ce dernier porte l’annotation manuscrite : « je m’engage à respecter les besoins de l’animal ». Ce certificat précise que « en plus d’une dépense physique quotidienne indispensable physiologiquement, le chien a besoin d’être stimulé mentalement pour s’épanouir ».
Ainsi, il apparaît qu’au moment de l’adoption, elle avait connaissance de ces limitations ainsi que des besoins de l’animal en matière de sorties et de promenades, étant rappelé que tout chien, indépendamment de sa race, nécessite des sorties régulières.

S’agissant des aboiements allégués, ceux-ci sont invoqués après une période de détention de l’animal d’environ vingt-quatre heures. Il est rappelé, à cet égard, que l’article 515-14 du code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Il en résulte qu’un animal manifeste un comportement naturel, notamment pour un chien, lequel est susceptible d’aboyer et d’avoir des besoins d’activité, de dépense et de sortie. En l’espèce, il s’agissait d’un chiot récemment séparé de sa mère et de sa fratrie, ainsi que de son environnement d’origine, ce qui est de nature à expliquer une période d’adaptation pouvant s’avérer difficile, notamment lors de la première nuit, comme cela ressort des échanges de SMS produits entre Madame et sa fille. Il est en outre établi que l’éleveur avait proposé des cours d’éducation canine. Par conséquent, Madame [Q] [P] a signé le certificat d’adoption en étant informée des besoins inhérents à l’animal, notamment en matière de promenades, d’exercice et de stimulation, nécessaires à son bon développement.

S’agissant enfin de la prétendue revente du chiot, Madame produit une publication issue d’un réseau social. Toutefois, celle-ci fait état de la vente d’un chien dénommé « U-Candy », alors que l’animal acquis par Madame [Q] [P] se nommait « U-[I] ». À supposer même que le chiot ait pu être revendu, cette allégation n’est étayée par aucun élément probant et doit, en conséquence, être écartée comme inopérante.

Par conséquent, compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de débouter Madame [Q] [P] de ses demandes.

Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile :

Madame [Q] [P] succombant à l'instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à M. [K] [D], l’élevage du [Adresse 5] n’ayant pas la personnalité morale, la somme de 350€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable l’action en justice de Madame [Q] [P] ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à l’élevage du [Adresse 5] représenté par Monsieur [K] [D] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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