TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00460
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 26/00460
N° Portalis DBXY-W-B7K-FROS
Minute : 26/150
Le 03/07/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me [Localité 1]
- une copie certifiée conforme à
M. [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 31 Mars 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard BRIEC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 10 Avril 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente en date du 26 mars 2025, M. [H] [T] a vendu à M. [I] [J] une place de parking portant le numéro 14 bis constituant le lot n°83 de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix de 9000€, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 26 mai 2025.
A défaut de réitération, M. [T] adressait un courrier recommandé à M. [J] le 28 août 2025, puis un second courrier recommandé le 4 novembre 2025, par l’intermédiaire de sa protection juridique, lesquels ne recevaient aucune réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, M. [T] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026 à la demande de M. [J].
A l’audience, M. [T], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il demande au tribunal de :
Juger la résolution du compromis de vente passé entre M. [J] et M. [T] en date du 26 mars 2025, Condamner M. [J] à lui régler la somme de 900€, Condamner M. [J] à lui régler la somme de 4200€ au titre de la résistance abusive, Condamner M. [J] à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le compromis de vente indiquait expressément que dans le cas où la partie mise en demeure refuse de s’exécuter, la partie lésée pourra faire constater la résolution de la vente et solliciter le paiement de la clause pénale. Il ajoute qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le créancier d’une obligation est fondé à solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive lorsque le débiteur refuse d’exécuter son obligation le contraignant à introduire une action en justice pour obtenir satisfaction. Il précise avoir mis en demeure l’acquéreur trois fois avant d’introduire la présente instance, lequel n’a même pas acquiescé à la résolution du compromis liant les parties.
Bien que régulièrement convoqué, M. [J] n’était ni présent, ni représenté.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
De même, l’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le compromis de vente comprenait une clause résolutoire libellée comme suit « étant ici précisé que dans le cas où la partie mise en demeure refuse toujours de s’exécuter, la partie lésée pourra également faire constater la résolution immédiate de la vente exigible de plein droit et le paiement immédiat d’une somme telle que définie ci-avant, et ce sans préjudice des indemnités pouvant être dues à la clause honoraire de négociation ». L’acte prévoit également que passé la date du 26 mai 2025 et huit jours après accusé réception d’une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée sans effet, la partie concernée peut faire application de la clause résolutoire.
M. [T] produit trois courriers de mise en demeure en date du 28 août 2025, du 4 novembre 2025 et du 16 décembre 2025, aucun accusé de réception de ces courriers n’est produit, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [T] a satisfait aux conditions de la clause résolutoire inscrire dans le cadre du compromis de vente.
Néanmoins, par la production du compromis de vente et de ces trois courriers, il démontre que M. [J] n’a pas satisfait à ses obligations et ne s’est pas acquitté du montant du prix de vente, la vente n’ayant jamais été réitérée par acte authentique. Il doit être considéré que cette grave inexécution du contrat, est suffisante pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, étant observé qu’à défaut de comparution M. [J] ne fournit aucune explication sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le compromis de vente stipule une clause pénale d’un montant de 900€ en ces termes, « le vendeur aura la possibilité de l’y contraindre par tous les moyens et voies de droit, l’acquéreur supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et l’acquéreur devra payer au vendeur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution la somme de neuf cent euros (900€).
M. [J] n’a jamais réitéré l’acte de vente et ne s’est pas acquitté du prix de vente. Malgré le renvoi sollicité, il ne s’est pas présenté à la seconde audience bien que régulièrement convoqué pour faire connaître les motifs de l’absence de réitération.
Par conséquent, il sera condamné à verser à M. [T] la somme de 900€ à titre de clause pénale.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive est caractérisée par le comportement de refus persistant du débiteur à exécuter son obligation, qui contraint son créancier à intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il y a lieu d’observer d’une part, que les parties ont déjà contractuellement convenu du montant de la clause pénale due en cas d’inexécution du contrat et d’autre part, que M. [T] échoue à démontrer que les mises en demeure ont véritablement été reçues par M. [J] aucun accusé-réception n’étant produit, la seule absence à l’audience n’étant pas suffisante pour caractériser une résistance abusive.
Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [J], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, il sera encore condamné à payer la somme de 800€ à M. [T] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 489, 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du compromis de vente conclu entre M. [H] [T] et M. [I] [J] le 26 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [J] à verser à M. [H] [T] la somme de 900€ à titre de clause pénale ;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] à verser à M. [H] [T] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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