TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00584
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 26/00584
N° Portalis DBXY-W-B7K-FSAA
Minute : 26/151
Le 03/07/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me PAUBLAN
- une copie certifiée conforme à
M. [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K] [V]
né le 21 Février 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a confié à monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de JLP CONCEPT 29, les travaux de rénovation des toitures de la dépendance de sa résidence secondaire, sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 23 juillet 2024, l'entreprise JLP CONCEPT 29 a émis un devis à hauteur de 7.210,31 €, prévoyant un acompte de 50% du montant total des travaux.
Monsieur [X] [V] a réglé l'acompte demandé de 3.605,16 € et les travaux ont commencé le 29 juillet 2024.
Constatant l'abandon du chantier malgré plusieurs relances, monsieur [X] [V] a mis en demeure monsieur [W] [M] de lui restituer l'acompte versé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, revenant «Pli avisé, non réclamé», en vain.
La saisine d’un conciliateur de Justice n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige, monsieur [X] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 (PV 659), assigné monsieur [W] [M], en qualité d'entrepreneur individuel de la JLP CONCEPT 29, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins de se voir notamment restituer la somme de 3605,16 € correspondant à l'acompte versé, outre 1433,08 € à titre de dommages et intérêts et 314,66 € de frais.
Appelé le 6 mars 2026 à l'audience d'orientation de la chambre 1 du tribunal judiciaire de QUIMPER, le dossier a été renvoyé à la chambre 2 par mention au dossier, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le contentieux étant inférieur à 10.000 €.
Selon les termes de son assignation, qui ont été repris oralement lors de l'audience de chambre 2 du 1er juin 2026, monsieur [X] [V] demande au tribunal sur le fondement des articles 1147 et 1240 du code civil :
– Constater la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [M], aux torts de ce dernier ;
– Condamner Monsieur [M] à restituer à Monsieur [V] la somme de 3605,16 euros au titre de l'acompte versé, outre les intérêts à compter de la date de la mise en demeure jusqu'au paiement des sommes dues ;
– Condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [V] la somme de 1433,08 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre les intérêts à compter du jugement à intervenir jusqu'au paiement des sommes dues ;
– Condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [V] la somme de 314,66 euros à titre du remboursement des frais d'huissier ;
– Condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [V] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que monsieur [W] [M] a débuté les travaux prévus au devis mais a abandonné le chantier après la dépose des toitures ; que malgré les relances, mises en demeure et tentative de conciliation, il n'a ni repris le chantier, ni remboursé le montant de l'acompte de 50 % versé, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [X] [V] indique qu'il a dû rechercher une autre entreprise pour terminer les travaux mais que leur devis s'est révélé supérieur à celui de monsieur [M] et il demande, à titre de dommages et intérêts, la différence des deux factures qu'il considère caractériser un préjudice matériel., outre les frais d'huissier engagés pour défendre ses intérêts.
Cité par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « Destinataire inconnu à l'adresse », monsieur [W] [M] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.
S'il appert que ces formalités ont été respectées, il sera constaté que le montant total des demandes de monsieur [X] [V] étant supérieur à 5.000 €, l'absence de conciliation préalable à la saisine du tribunal n'était pas de nature à influer sur la recevabilité de la demande, qui sera, en tout état de cause déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l'acompte versé
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée. En cas d'exécution partielle des obligations contractuelles, il n'y a lieu à restitution que pour la période postérieure à la dernière prestation fournie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation.
En espèce, monsieur [X] [V] produit au débat le devis n° I-24-07-9 établi 23 juillet 2024 par monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de «JLP CONCEPT 29» concernant des travaux de rénovation de la dépendance de sa résidence secondaire, pour un montant total de 7.210,31 € TTC et prévoyant le paiement d'un acompte de 50%, soit 3.605,16 €, ainsi qu'un justificatif du virement dudit acompte effectué le 25 juillet 2024 vers le compte de monsieur [W] [M].
Le devis prévoyait, hors-taxes, la dépose de l'ancienne toiture pour un montant de main-d'œuvre de 400 €, le traitement des déchets amiante pour un montant de 875 €, outre la consolidation de la charpente, la pose de différents éléments de toiture, d'isolant, de peinture, et le coût du matériel nécessaire.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice dressé le 31 mai 2025 que monsieur [W] [M] est intervenu pour commencer les travaux sur la dépendance, effectuant la dépose de la toiture de la partie centrale et le montage très partiel d'une nouvelle charpente, la dépose des éléments de couverture de l'abri côté nord et la pose d'une bâche de protection sur la charpente d'origine, et la mise sous protection de l'abri côté sud dont la charpente et la couverture d'origine en fibrociment sont restées en place. Le constat ne fait pas état de plaques fibrociment démontées restées sur site.
Si l'arrêt des travaux en cours constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution judiciaire, il appert cependant que monsieur [W] [M] a exécuté une partie des prestations figurant au devis, en enlevant totalement la toiture de la partie centrale pour commencer une nouvelle charpente et en déposant la couverture de la partie nord, dont il n'est pas établi que les plaques fibrociment seraient restées sur site, avant de couvrir les parties nord et sud sous bâche. Ce début d'exécution étant concordant avec l'absence de reprise de ces éléments dans le devis de Dépan'Odet versé aux débats, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat et la restitution de l'acompte versé se verra réduite de la somme de (400 + 875)/3 + 24,79 € HT soit 539,75 € TTC, correspondant au coût des bâches et à un tiers au montant facturés pour la dépose des toitures et le traitement des déchets amiantés.
En conséquence, monsieur [W] [M] sera condamné à verser à monsieur [X] [V] la somme de 3.065,41 € au titre de l'acompte versé.
Cette somme se verra augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé [...].
Monsieur [X] [V] sollicite la condamnation de monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 1.433,08 € à titre de préjudice matériel, correspondant au surcoût des travaux chiffrés par la société Dépan'Odet.
Il verse aux débats le devis n°I-25-06-5, établi le 27 juin 2025 par ladite société, fixant le coût de reprise à la somme de 6.166,67 €.
Par comparaison des deux devis, sur les éléments effectivement chiffrés par la société Dépan'Odet, le devis de monsieur [M] s'élève à la somme de 5.650,56 € TTC (déduction faite du coût de la dépose de l'ancienne toiture, du traitement des déchets amiantés et de la bâche, ne figurant pas sur le devis de Dépan'Odet), soit une différence de 516,11 € et non de 1.433,08 €. (6008,59 - 400 - 875 - 24,79 = 4.708,80 + 20% TVA = 5.650,56 ;
6.166,67 TTC - 5.650,56 TTC = 516,11 € TTC).
Monsieur [X] [V] ne justifie pas d'un surcoût facturé par ailleurs pour la dépose de l'ancienne toiture et le traitement des déchets amiantés, pas plus que de dégâts occasionnés dans la dépendance dans l'attente des travaux de reprise.
En conséquence, le préjudice matériel de monsieur [X] [V] lié à l'inexécution du contrat, à l'origine de la demande de dommages et intérêts, s'élève à la somme de 516,11 €.
Dans ces conditions, monsieur [W] [M] sera condamné à verser cette somme à monsieur [X] [V] à titre d'indemnisation.
Cette somme se verra augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [X] [V] a été contraint, pour la sauvegarde de ses droits, à faire procéder à un constat de commissaire de justice, celui-ci lui étant facturé 314,66 €.
Monsieur [W] [M], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur [X] [V] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 800 €, à laquelle s'ajoutera la somme de 314,66 € au titre des frais de commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [X] [V] ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur [X] [V] et monsieur [W] [M] le 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de JLP CONCEPT 29 à rembourser à monsieur [X] [V] la somme de 3.065,41 € (trois mille soixante-cinq euros et quarante et un centimes) au titre de l'acompte versé ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de JLP CONCEPT 29 à payer à monsieur [X] [V] la somme de 516,11 € (cinq cent seize euros et onze centimes) au titre de son préjudice matériel ;
DIT que ces sommes se verront augmentées du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de JLP CONCEPT 29 à payer à monsieur [X] [V] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle s'ajoutera la somme de 314,66 € (trois cent quatorze euros et soixante-six centimes) au titre des frais de commissaire de justice ;
DÉBOUTE monsieur [X] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de JLP CONCEPT 29 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme [J] [Z], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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