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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00833


Vérifier : TJ 29232, 3 juill. 2026, RG 26/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00833
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f5f93c619cd1fec703b

Texte de la décision

9,750 caractères

Affaire : N° RG 26/00833
N° Portalis DBXY-W-B7K-FSLQ

Minute : 26/152

Le 03/07/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me BREMOND

- une copie certifiée conforme à
Mme [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 JUILLET 2026

Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SARL GRIFFON GUEGUEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le n° 538 925 520, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

Madame [G] [P] épouse [F]
née le 10 Août 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [P] épouse [F] est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] et ayant pour Syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN.
.
Aux termes des assemblées générales de copropriétaires, les charges de copropriété ont été votées et réparties entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence. Les décisions des assemblées générales qui approuvent les comptes n’ont pas fait l’objet de recours.
Cependant, madame [G] [P] ne s'acquitte pas régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge.

Par actes de commissaire de justice en date 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à QUIMPER, représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN a fait assigner madame [G] [P] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sollicitant, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1, 15, 18 et 19-2 de la Loi du 10/07/1965, les articles 35 et suivants du Décret du 17/03/1967 et des articles 1231-6, 1344-1 et 1231-7 du code civil de :

- Condamner madame [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.365,71 € au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner madame [F] aux entiers dépens de l'instance.

À l’audience du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires, par la voix de son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes et s'est expressément référé à ses écritures et pièces déposées à la barre.

Citée par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, madame [G] [P] épouse [F] n'a pas comparu.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges et contributions

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L’article 19-2 de la même loi dispose que à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Enfin, l’article 10-1 a de la même loi dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL FRIFFON GUEGUEN, verse notamment aux débats :
- le relevé de propriété de madame [G] [P], en date du 24 mars 2026,
- le règlement de copropriété du 10 août 2001,
- le contrat de syndic numéro 146 du 20 septembre 2022,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 26 décembre 2023, 18 mars 2024 et 6 novembre 2025, avec convocations de madame [G] [P] et notifications,
- les appels de fonds trimestriels pour les exercices 2024, 2025 et 2026,
- l'extrait de compte copropriétaires de madame [G] [P].

Il résulte des pièces produites aux débats que madame [G] [P] est redevable au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 3.365,71 € sur la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026, soit les sommes de 1.201,20 € en 2024, 1.613,99 € en 2025 et 550,52 € en 2026.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme. La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2026, date d'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, verse aux débats plusieurs décisions par lesquelles madame [G] [P] a été précédemment condamnée en 2011, 2019 et 2023 à régler les charges de copropriété impayées.

Cette situation récurrente, constituant un manquement fautif aux obligations de madame [G] [P], cause nécessairement un préjudice financier au syndicat des copropriétaires, contraint de pallier aux carences de madame [G] [P].

Ce préjudice supplémentaire justifie la condamnation de madame [G] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice. Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus juste proportions.

En conséquence, madame [G] [P] épouse [F], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

DÉCLARE recevable la demande en Justice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN ;

CONDAMNE madame [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, la somme de 3.365,71 € (trois mille trois cent soixante-cinq euros et soixante et onze centimes) selon décompte arrêté au 31 mars 2026 ;

DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2026, date de la présente assignation ;

CONDAMNE madame [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE madame [G] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL GRIFFON GUEGUEN, de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [G] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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