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TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00964


Vérifier : TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00964
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f7b93c619cd1fec7198

Texte de la décision

5,287 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00964 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYEL

Minute JCP n° 26/483

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocate au barreau de METZ

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [V] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 07 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE
 
La société d'HLM VIVEST a consenti un bail d’habitation à M. [K] [F] et Mme [V] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 552,28 euros hors charge, puis un bail sur un garage situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer de 56,95 euros.
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 2569,37 euros au titre de l'arriéré locatif.
 
Par assignations délivrées le 16 décembre 2025, la société d'HLM VIVEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation des baux, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [F] et Mme [V] [A] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire :
−        4982,42 euros et 1203,38 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
−        une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,
−        800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
 
prétentions et moyens des parties
 
À l'audience du 7 mai 2026, la société d'HLM VIVEST s’est référé à ses conclusions écrites du 30 avril 2026 et a renoncé à ses demandes principales, la dette locative ayant été entièrement payée par M. [K] [F] et Mme [V] [A]. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
 
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, M. [K] [F] et Mme [V] [A] n’ont pas comparu, et n’ont fait valoir aucun motif d’absence.
 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
 
MOTIVATION
 
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
 
Il n’est pas contestable que l’action a été introduite en raison de la dette locative de M. [K] [F] et Mme [V] [A]. Les dépens, comprenant les frais de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, seront ainsi mis à leur charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
 
Compte-tenu des efforts des locataires pour apurer leur dette locative, l’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société d'HLM VIVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
 
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [V] [A] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 16 décembre 2025 et de sa dénonce à la préfecture,
 
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [V] [A] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
 
La Greffière                                                                                La Vice-présidente

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