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TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/01907


Vérifier : TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 23/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/01907
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f7f93c619cd1fec71c6

Texte de la décision

13,167 caractères

Minute n°2026/529

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/01907
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHG5

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 02 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [V]
né le 18 Septembre 1983 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Madame [M] [R] épouse [V]
née le 20 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [P]
né le 30 Avril 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [J] épouse [P]
née le 12 Février 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

S.A.R.L DIAGLOR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (société radiée)

défaillante

S.A.S IAD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Me Bertrand BECKER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Véronique DAGONET, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 7] (appelé en intervention forcée)

représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

Monsieur [G] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société DIAGLOR
né le 13 Novembre 1960 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 9] (appelé en intervention forcée)

représenté par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 10 avril 2026 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

Par exploits d'huissier délivrés les 18 mars 2021, M. [L] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [W] [P], Mme [D] [J] épouse [P] et l'EURL DIAGLOR, représentée par son gérant, devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1240, 1792 et suivants, subsidiairement 1137, subsidiairement 1645 subsidiairement 1112-1 du code civil,
In limine litis
-ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement d'une somme provisionnelle de 1 euro à parfaire,
-réserver à M et Mme [V] de conclure plus amplement après dépôt du rapport de l'expert,
-ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de l'expert judiciaire,
-ordonner le retrait du rôle,
-condamner solidairement et subsidiairement in solidum l'ensemble des défendeurs en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé 18/577 sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les époux [P] ont constitué avocat. L'EURL DIAGLOR n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance RG 21/889 du 19 novembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
-ordonné le sursis à statuer jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise définitif de l'expert judiciaire (ordonnance de référé I.18.577),
-dit que l'affaire sera retirée du rôle,
-dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,
-réservé les dépens.

*

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 09 décembre 2022.

Par conclusions notifiées en RPVA le 10 juillet 2023, M et Mme [V] ont repris l'instance, ré-enrôlée sous le n°RG 23/1907.

*

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, M [W] [P] et Mme [D] [J] épouse [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS IAD FRANCE en intervention forcée.
La SAS IAD FRANCE a constitué avocat.
Cette procédure RG n°23/2903 a été jointe à la procédure RG n°23/1907 par ordonnance du 12 janvier 2024.

*

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, la SASU IAD FRANCE a constitué avocat et a fait assigner M [Z] [S] en intervention forcée.
M [Z] [S] a constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/69 a été jointe à la procédure RG n°23/1907 par ordonnance du 09 février 2024.

*

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 octobre 2024, M et Mme [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la société GROUPAMA GRAND EST et M [G] [K] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR en intervention forcée.
La société GROUPAMA et M [K] ont constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/2552 a été jointe à la procédure RG n°23/1907 par ordonnance du 10 janvier 2025.

Par conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2024, M [G] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 15 octobre 2024,
-condamner les demandeurs d'avoir à payer à M [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en tous les frais.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 juin 2025, il maintient sa demande et expose que :
-il a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR ;
-la clôture de la liquidation amiable de la SARL DIAGLOR a été publiée dans un journal d'annonces légales du 19 janvier 2024 et la société a été radiée du RCS ;
-ses fonctions de liquidateur ayant cessé, il ne peut plus agir au nom de la société ni la représenter et ne pouvait être assigné es qualités ;

-il s'agit d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et l'assignation délivrée est nulle ;
-le fait qu'il ait constitué avocat ne signifie pas intervention volontaire de sa part ;
-au surplus, la responsabilité des liquidateurs est de la compétence de la juridiction commerciale, en l'espèce celle de [Localité 7].

Par conclusions notifiées en RPVA le 07 mai 2025, la société GROUPAMA GRAND EST demande au juge de la mise en état
-de constater qu'elle s'en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande tendant à ce que l'assignation du 14 octobre 2024 délivrée à M [K], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR, soit déclarée nulle,
-de statuer ce que de droit sur la demande tendant à ce que l'assignation du 14 octobre 2024 délivrée à M [K], en qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR soit déclarée nulle,
-de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
-de condamner provisoirement M et Mme [V] aux dépens.

Par conclusions notifiées en RPVA le 26 mai 2025, la SAS IAD FRANCE demande au juge de la mise en état :
-de constater qu'elle s'en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande de M [K] tendant à ce que l'assignation qui lui a été délivrée, en qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR, soit déclarée nulle,
-de statuer ce que de droit sur la demande de M [K],
-de statuer ce que de droit sur les dépens,
-de condamner la partie succombante à verser à la SAS IAD FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées en RPVA le 12 mai 2025, M et Mme [P] s'en remettent à justice sur l'incident.

Par conclusions notifiées en RPVA le 19 mai 2025, M [Z] [S] s'en remet également à justice.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2025, M et Mme [V] concluent au rejet de la demande de M [K] et à sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Ils font valoir que :
-M [K], associé unique de la SARL DIAGLOR a vendu son fonds de commerce et a décidé de la dissolution anticipée de la société en se nommant liquidateur amiable selon décision du 05 octobre 2023 ;
-alors même qu'il connaissait l'existence de la procédure, il a clôturé les opérations de liquidation le 31 décembre 2023 ;
-la SARL DIAGLOR a fait l'objet d'une radiation au RCS selon annonce BODACC des 20 et 21 janvier 2024 ;
-ils fondent leur action contre M [K] sur l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur ayant commis une faute en clôturant la société sans tenir compte du litige ;
-M [K] n'a pas été assigné en qualité de représentant la société DIAGLOR mais engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises par lui es qualités de liquidateur amiable ;
-sauf à ce que M [K] n'ait pas la capacité de se représenter lui-même, l'assignation n'est entachée d'aucune irrégularité de fond ; à titre subsidiaire, ses conclusions valent intervention volontaire et la prétendue nullité est couverte au sens de l'article 121 du code de procédure civile ;
-étant non commerçants, ils disposaient d'une option de compétence entre juridiction commerciale et juridiction civile

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 02 juillet 2026.

IV MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;

*

En liminaire, le dispositif des conclusions de M [K] ne saisit pas le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence mais uniquement d'une exception de nullité de l'assignation.

Par ailleurs, si la société GROUPAMA expose dans ses conclusions qu'en cas d'annulation de l'assignation délivrée à M [K], il en sera de même de l'assignation à son égard, le dispositif de ses conclusions ne saisit pas le juge de la mise en état d'une telle demande.

Il ne sera par conséquent pas répondu à ces demandes non régulièrement formulées.

*

Selon l'article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En application de l'article 121, Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La demande à l'encontre de M [K] est fondée sur l'article L 237-12 du code de commerce.

Il s'agit d'une responsabilité personnelle à raison des fautes commises par lui en sa qualité de liquidateur amiable.

Or, M [K] n'a pas été assigné à titre personnel, à raison des fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable de la SARL DIAGLOR, mais es qualités de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR, c'est à dire comme représentant la liquidation amiable de la société DIAGLOR.

La SARL DIAGLOR ayant été radiée du RCS de [Localité 7] à la suite de la clôture des opérations de liquidation selon annonce légale des 20/21 janvier 2024, M [K] n'a donc plus la qualité de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR depuis cette date et ne pouvait plus être assigné en cette qualité en octobre 2024.

Il aurait du être assigné non es qualités, mais personnellement.

A défaut, l'assignation délivrée à M [K] es qualités de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR le 15 octobre 2024, est affectée d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte par les conclusions de M [K] qui n'entend pas intervenir à titre personnel, de sorte qu'elle sera annulée.
M et Mme [V] seront condamnés aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

ANNULE l'assignation délivrée par M et Mme [V] à M [K] es qualités de liquidateur amiable de la SARL DIAGLOR,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M et Mme [V] aux dépens de l'incident,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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