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TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573f8693c619cd1fec7214

Texte de la décision

5,103 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 DE REOUVERTURE DES DEBATS

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHHA

Minute TJ n° 26/475

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 07 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à
- copie certifiée conforme délivrée le à Me Antoine PAVEAU et à Me Christelle MERLL par voie de case
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte délivré le 3 mars 2025, Mme [E] [S] a fait assigner M. [U] [X] par devant la présente juridiction.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
 
Mme [E] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 3 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- dire et juger que M. [U] [X] doit garantir les vices cachés résultant de la vente du véhicule qu’il lui a cédé,
- lui donner acte de ce qu’elle souhaite remettre le véhicule et obtenir la restitution du prix de vente,
- condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 1180 euros en restitution du véhicule,
- condamner M. [U] [X] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- dire que les frais de gardiennage du véhicule resteront à la charge de M. [U] [X],
- condamner M. [U] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
 
M. [U] [X], représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions récapitulatives du 17 février 2026 de :
- déclarer Mme [E] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
 
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
 
Il résulte en outre de l’article 288 du même code que qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
 
Il résulte enfin de l’article 291 du même code qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties.
 
En l’espèce, Mme [S] se prévaut d’un certificat de cession de véhicule du 21 août 2023 que M. [X] conteste avoir rempli et signé.
 
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner la vérification d’écriture à la barre du Tribunal, outre la comparution personnelle des parties et la production des pièces versées en original, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
 
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de vérification d’écriture ;
 
ORDONNE la comparution personnelle de Mme [E] [S] et M. [U] [X] ;
 
ENJOINT Mme [E] [S] de présenter à l’audience les originaux des pièces suivantes :
1)      Pièce n° 1 : certificat de cession du 21 août 2023
2)      Pièce n°9 : certificat d’immatriculation barrée le 21 août 2023,
3)      Pièce n°10 : certificat de mutation ;
 
ENJOINT M. [U] [X] de présenter à l’audience les originaux des pièces suivantes :
1)      Pièce n° 1 : copie du certificat de la carte grise avec la mention « vendu dans l’état »
2)      Pièce n°2 : certificat de cession du 20 février 2023 ;
 
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 à 09 heures, la présente décision valant convocation ;
 
RESERVE l’ensemble des demandes.
 
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Adeline GUETAZ, vice-présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.
 
 
            LA GREFFIÈRE                                                                     LA VICE-PRESIDENTE

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