TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 26/00290
Vérifier : TJ 57463, 2 juill. 2026, RG 26/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°2026/530
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 26/00290
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2SN
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 02 JUILLET 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elisa PIERRÉ de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 avril 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M [W] et Mme [P] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], acquis en 2017 et édifié en 1999.
Exposant que des fissures sont apparus sur l'immeuble fin 2018 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 22 juin 2019, M [W] et Mme [P] ont déclaré le sinistre auprès de la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur multi-risques.
A la suite d'une expertise, la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES leur a proposé une indemnisation à hauteur de 11.229 €, franchise déduite, correspondant à un harpage des fissures et une reprise du revêtement.
Devant l'apparition de nouvelles fissures et l'aggravation des anciennes, et l'insuffisance de la proposition d'indemnisation, M [W] et Mme [P] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance RG 23/00030 du 02 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et a été confiée à M. [V].
*
Par exploit d'huissier délivré le 02 octobre 2024, M. [S] [W] et Mme [H] [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L114-1 du code des assurances et 1103 du code civil,
-condamner la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les désordres affectant l'immeuble, propriété de M et Mme [W], consécutifs aux mouvements de terrain différentiels suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
-condamner la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES à payer à M et Mme [W] une provision de 10.000 €,
-réserver à M et Mme [W] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise de M . [V] dans le cadre de la procédure de référé n°RG 23/00030,
-donner acte à M et Mme [W] de ce qu'ils saisiront le juge de la mise en état d'une requête aux fins de sursis à statuer,
-condamner la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n°RG 23/00030,
-rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
La CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES a constitué avocat.
Par ordonnance RG 24/2454 du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a :
-ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [V], ou de tout expert qui lui serait substitué, dans la procédure de référé n°RG 23/00030,
-dit que l'affaire sera retirée du rôle,
-dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,
-réservé les dépens.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 04 février 2026, M [W] et Mme [P] ont repris l'instance, ré-enrôlée sous le n°RG 26/290.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 février 2026, M [W] et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner une mesure de médiation judiciaire, confiée à M [B] ou tel médiateur qu'il plaira, outre le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la médiation et le retrait du rôle, dépens réservés.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 mars 2026, la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
-convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA) ;
A titre subsidiaire,
-juger qu'il y a lieu de donner acte à la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES de son accord sur l'organisation d'une médiation judiciaire, sous réserve de la désignation de M [K] [Z] en qualité de médiateur,
-le cas échéant, dire que l'avance des frais de médiation sera faite par parts viriles par chacune des parties,
-réserver les droits au fond de la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES,
-juger que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées en RPVA le 17 mars 2026, M [W] et Mme [P] maintiennent leur demande de médiation judiciaire et acceptent la désignation de M [Z] ou tout médiateur qu'il plaira, outre le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la médiation et le retrait du rôle, dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 02 juillet 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, la durée de cette mesure et ses modalités apparaissant plus adaptées qu'une mesure de règlement amiable.
Il convient d'ordonner la mesure de médiation, de réserver les droits des parties et les dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état parlante pour que le versement de la consignation soit vérifié et qu'il soit au besoin statué sur la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ;
Vu l'accord des parties,
ORDONNE une mesure de médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur M [K] [Z] sis [Adresse 4] à [Localité 4], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales entre les parties, soit 400 € pour M [W] et Mme [P] et 400 € pour la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l'issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état parlante du vendredi 09 octobre 2026 à 9h30 en salle 225 pour que le versement de la consignation soit vérifié et qu'il soit au besoin statué sur la suite de la procédure ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.