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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00891


Vérifier : TJ 57463, 18 juin 2026, RG 25/00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00891
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573fa593c619cd1fec73ab

Texte de la décision

10,397 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00891 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWQG

Minute TJ n° 26/478

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 07 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Monsieur [H] [K] par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Selon un devis en date du 13 janvier 2025, accepté le même jour, M. [H] [K] a confié à la SARL [U] des travaux d’installation de deux tabliers BSO (brises soleil orientables) à son domicile pour un montant global de 4389,99 euros TTC avec versement d’un acompte de 40 %, soit la somme de 1756 euros.
 
Le 13 janvier 2025, M. [H] [K] a procédé au paiement de cet acompte par virement.
 
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, M. [H] [K] a mis en demeure la SARL [U] de réaliser les travaux commandés dans un délai de 15 jours.
 
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2025, dont l’accusé de réception n’a pas été produit, M. [H] [K] a mis en demeure la SARL [U] de lui restituer l’acompte versé faute pour l’entreprise d’avoir réalisé les travaux.
 
Le 25 novembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de METZ dressait un constat d’échec.
 
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2025, M. [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire et demande de condamner la SARL [U] à lui verser les sommes suivantes :
            * 1756 euros au titre du remboursement de l’acompte,
            * 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
 
M. [H] [K], présent, maintient ses demandes et sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [K] expose que les travaux ne sont toujours pas réalisés malgré les engagements de son cocontractant. Il explique avoir dû vivre sans volet pendant de longs mois, provoquant une chaleur importante dans son logement et des risques pour son enfant de trois ans.
 
La SARL [U], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 3 décembre 2025 n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
 
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la recevabilité de la demande en justice :
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
 
En l’espèce, il résulte du constat d’échec du conciliateur de justice en date du 25 novembre 2025, que la tentative de résolution amiable du litige a été engagée par M. [H] [K].
 
L’action est donc recevable.
 
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
 
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
 
Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
 
Il est constant que M. [H] [K] a conclu un contrat en date du 13 janvier 2025 avec la SARL [U] portant sur la réalisation de travaux d’installation de deux tabliers BSO à son domicile.
 
Ces travaux n’ont pas été réalisés par la SARL [U] malgré le versement d’un acompte de 1756 euros dont M. [H] [K] justifie.
 
S’il apparaît que le devis ne prévoyait pas de délai d’exécution des travaux, ceux-ci auraient dû être réalisés par l’entreprise dans un délai raisonnable à compter de la signature de devis, ce qui n’est pas le cas, puisque près de 18 mois plus tard, l’installation n’a pas eu lieu.
 
Par conséquent, compte-tenu de la défaillance de la SARL [U] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, M. [H] [K] pouvait légitimement provoquer la résolution du contrat et solliciter le remboursement de son acompte.
 
La SARL [U] sera dès lors condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de 1756 euros, correspondant à l'acompte versé par ce dernier, ceci avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
 
En l’espèce, M. [H] [K] motive sa demande par le fait qu’il a passé un été sans protection solaire dans son salon/salle à manger, de sorte que la température est montée jusqu’à 32 degrés à l’intérieur et ce alors qu’il avait passé commande et réglé l’acompte demandé par la société défenderesse dès le mois de janvier 2025.
 
En conséquence, il sera fait droit à sa cette demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.
 
Sur les autres demandes :
 
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, la SARL [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
 
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [H] [K] ;
 
CONDAMNE la SARL [U] à verser à M. [H] [K] la somme de 1756 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
 
CONDAMNE la SARL [U] à verser à M. [H] [K] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
 
CONDAMNE la SARL [U] aux dépens ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Adeline GUETAZ, vice-présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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