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TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00509


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 25/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573fe193c619cd1fec7651

Texte de la décision

25,667 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00509 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWGZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne SANITAIRE SERVICE 57, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

Société de droit étranger ERGO [F] [Y], en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE dont le siège social se situe sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène FEITZ, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307, avocat postulant, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

——————————

Débats à l’audience publique du 14 AVRIL 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 9] à [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11].

Selon facture du 09 décembre 2024, ils ont confié à Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, la pose à leur domicile d'une douche à l'italienne pour un montant net de 2 474 euros.

Suivant attestation d'assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2025, Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, était assuré auprès de la société ERGO [F] [Y] au titre de la responsabilité décennale obligatoire.

Par courrier du 28 juillet 2025, PACIFICA, assureur de Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z], a mis en demeure l’enseigne SANITAIRE 57 d'avoir à procéder aux réparations de la douche au motif que celle-ci présente des défauts d'étanchéité.

——————————

Par actes de commissaire de Justice en date des 25 et 27 novembre 2025 (dossier n° RG 25/00509), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont fait citer Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, et la société ERGO [F] [Y], assureur de Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Juger leurs demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence :
- Ordonner une expertise des désordres affectant les travaux réalisés et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur place sis [Adresse 9] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ;
- Enjoindre à la société ERGO [F] [Y] d'avoir à communiquer les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance la liant à Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, au moment des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société ERGO [F] [Y] a constitué avocat.

Dans ses conclusions enregistrées le 13 janvier 2026, elle demande sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile au Juge des référés de :
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :
- Lui donner acte, ès-qualités d'assureur de Monsieur [P] [O], de ses plus expresses protestations et réserves tant s'agissant de la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par les époux [Z] que s'agissant de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de Monsieur [P] [O] ;
- Réserver les dépens ;
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
- Constater que la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par les époux [Z] ne repose sur aucun motif légitime ;
En conséquence :
- Débouter les époux [Z] de leur demande de communication de pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard à son encontre.

Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, a constitué avocat.

——————————

Par acte de commissaire de Justice en date des 23 février 2026 (dossier n° RG 26/00082), Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, a fait citer Monsieur [L] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l'entendre :
- Déclarer la présente assignation en intervention forcée recevable et bien fondée ;
Avant-dire droit :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00509 ;
Sur le fond :
- Déclarer l'ordonnance qui sera rendue commune et opposable à Monsieur [L] [N] ;
- Dire et juger que Monsieur [L] [N] devra participer aux opérations d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Rendre commune à la partie défenderesse l'ordonnance qui sera rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de METZ et désignant un expert judiciaire ;
- Lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- Réserver les dépens.

——————————

Par ordonnance de jonction du 17 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWGZ du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 26/00082, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWGZ.

——————————

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02 avril 2026, Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de Justice sur le mérite de la demande et qu'il formule, s'il venait à être fait droit à toute ou partie des prétentions adverses, les protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ;
Le cas échéant :
- Déclarer l'ordonnance qui sera rendue commune et opposable à Monsieur [L] [N] ;
- Dire et juger que Monsieur [L] [N] devra participer aux opérations d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Dire que les frais de consignation seront mis à la charge des demandeurs ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux frais et dépens de l'instance.

Monsieur [L] [N] n'a ni comparu ni constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que Monsieur [L] [N] n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l'étude de Maître [C] [M], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] produisent un rapport de recherche de fuite établi par Monsieur [W] [D] [I] le 26 mars 2025 dans lequel il a été constaté que :
- Le parquet dans la salle de douche au 1er étage est dégradé, de même que le revêtement mural d'une chambre contiguë à l'espace de douche,
- L'ensemble des désordres se concentrent autour de l'espace de douche,
- La baguette d'angle est potentiellement infiltrante,
- La paroi en plaques PVC clipsées est gondolée et bouge sous la pression de la main.

Il est conclu que les désordres dans l'habitation de Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] proviennent d'infiltrations via la paroi PVC et la baguette d'angle de l'espace douche et que l'eau déborde du bac à douche en cas d'utilisation du débit maximum de la douchette.

Il est préconisé une reprise globale de l'espace douche principalement des parois, ainsi que la pose du receveur si besoin.

En outre, Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] versent aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [X] [G] de la SARL E3 CONSEILS le 22 juillet 2025 dont il ressort que les désordres constatés résultent manifestement d'une défaillance technique dans la mise en œuvre des travaux d'étanchéité et dans la pose du receveur par Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57.

Pour l'expert, la responsabilité incombe à cette entreprise qui n'a pas respecté les règles de l'art en matière d'étanchéité et a proposé des solutions palliatives inadéquates.

Il estime que la garantie décennale devrait être mise en jeu pour couvrir l'intégralité des travaux de réparation et des dommages consécutifs, les défauts d'étanchéité relevés étant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer Monsieur [P] [O] et de mobiliser la garantie de son assureur, ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z].

Monsieur [O] produit une facture du 20 décembre 2024 selon laquelle il a confié les travaux de pose de panneaux et baguettes et de finition joint à une entreprise tierce à savoir [E]'[K], la facture étant payable à l'ordre d'[L] [N].

La responsabilité de ce dernier étant susceptible d'être également engagée, il convient de recevoir l'intervention forcée de Monsieur [L] [N] et dire que la mesure d'expertise lui sera opposable.

Sur la demande de production de pièces

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile

La production des conditions générales et particulières du contrat d'assurance liant la société ERGO [F] [Y] à Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, au moment des travaux présente un intérêt pour Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] dans la mesure où l'assuré étant susceptible de voir sa responsabilité engagée à leur égard, les garanties offertes par son assureur peuvent le cas échéant être mobilisées.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande en principal et de condamner la société ERGO [F] [Y] à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d'assurance la liant à Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification la présente ordonnance et pour une durée de trois mois.

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

REÇOIT l'intervention forcée de Monsieur [L] [N] ;

DÉCLARE la présente ordonnance commune à Monsieur [L] [N] ;

ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 9] à [Localité 4] par Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [Q]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Port. : 06.42.09.00.41
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 9] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z], avant le 02 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

ENJOINT à la société ERGO [F] [Y] de communiquer à Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance la liant à Monsieur [P] [O], exerçant sous l'enseigne SANITAIRE SERVICE 57, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois ;

CONDAMNE Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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