TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4J4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FACTOR, anciennement NATIXIS FACTOR,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VALENTIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Maître Bénédicte GEORGES, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE L’ EVOLUTION (GAEC), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, non représenté
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Débats à l’audience publique du 14 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n° 15009954 du 31 mars 2025, le GAEC DE L'EVOLUTION a passé commande auprès de FERTITRADE, marque de la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION de l'engrais CE pour un montant de 12 859,20 euros TTC.
Selon contrat d'affacturage du 28 mai 2025, la SA NATIXIS FACTOR devenue la SA BPCE FACTOR a acquis par voie de subrogation les créances de la SARL AGRIPRO DISTRIBUTION notamment à l'encontre de son débiteur, le GAEC DE L'EVOLUTION.
Suivant quittance subrogative permanente du 28 mai 2015, la SARL AGRIPRO DISTRIBUTION a subrogé la SA NATIXIS FACTOR devenue SA BPCE FACTOR dans ses droits.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2025, la SA BPCE FACTOR a mis en demeure le GAEC DE L'EVOLUTION de lui payer sous huitaine la somme de
12 859,20 euros.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA BPCE FACTOR a fait assigner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'EVOLUTION devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil aux fins de l'entendre :
- Condamner le GAEC DE L'EVOLUTION à lui payer la somme provisionnelle de
12 859,20 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10% à compter du 06 octobre 2025, date de réception de la première mise en demeure ;
- Condamner le GAEC DE L'EVOLUTION à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamner le GAEC DE L'EVOLUTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le GAEC de l'Evolution aux entiers dépens.
Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE L'EVOLUTION n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, le GAEC DE L'EVOLUTION n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du Code civil).
En l'espèce, la SA BPCE FACTOR produit une facture établie le 31 mars 2025 par la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION à l'égard du GAEC DE L'EVOLUTION pour un montant de
12 859,10 euros TTC. Sont également versés aux débats le bon de commande de 28,20 tonnes d'engrais signé par le GAEC DE L'EVOLUTION et les lettres de voiture correspondant à la livraison des produits commandés.
Sur la facture, la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION précise que la SA BPCE FACTOR a acquis sa créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
Ainsi, pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à la SA BPCE FACTOR.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SA BPCE FACTOR à concurrence de 12 859,20 euros.
Par ailleurs, selon l'article L 441-10 II du Code de commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le GAEC DE L 'EVOLUTION sera condamnée à s'acquitter de la somme de 12 859,20 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10% à compter du 6 octobre 2025 selon les termes de la demande.
L'article L441-10 du Code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Selon les dispositions de l'article D441-5 du Code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Le GAEC DE L'EVOLUTION s'acquittera de la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le GAEC DE L'EVOLUTION, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 1 500 euros sera allouée à la SA BPCE FACTOR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile que le GAEC DE L'EVOLUTION réglera.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE L'EVOLUTION à payer à la SA BPCE FACTOR une provision de 12 859,20 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 06 octobre 2025 ;
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE L'EVOLUTION à payer à la SA BPCE FACTOR une provision de 40 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE L'EVOLUTION à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE L'EVOLUTION aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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