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TJ 57463, 3 juill. 2026, RG 23/01638


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Date
03/07/2026
Numéro
23/01638
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57402893c619cd1fec7a09

Texte de la décision

10,960 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01638 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [E] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [R]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Sabrina BONHOMME
[J] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [H] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) pour un accident du travail survenu le 25 octobre 2022, appuyé par un certificat médical initial du 26 octobre 2026 faisant état d’une lombalgie.

Il s’est ainsi retrouvé en incapacité de travail à compter du 25 octobre 2022.

Le Médecin Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a considéré que l’état de santé de Monsieur [H] était guéri le 19 janvier 2023. Le versement des indemnités journalières s’est ainsi arrêté à cette date.

Informé de cette décision par courrier recommandé réceptionné le 03 février 2023, Monsieur [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) près la CPAM d’une contestation faisant valoir que, n’ayant été informé de sa date de guérison que le 03 février 2023, la cessation du versement des indemnités journalières ne pouvait intervenir qu’à cette date.

Par décision du 10 octobre 2023, la [1] a rejeté le recours.

C'est dans ces conditions que selon requête déposée au greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Dans ses dernières écritures du 8 septembre 2025, Monsieur [H] demande au Tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours
- Infirmer la décision litigieuse de la [1] confirmant la date de guérison au 19 janvier 2023
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir de la caisse
- Juger que la date de guérison ne peut lui être opposable qu’à compter de la notification de cette décision, soit le 3 février 2023
- Juger que la caisse est redevable de 11 jours d’indemnités journalières, soit 1061,94 euros pour la période du 20 janvier au 3 février 2023
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 800€ au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et moral
- Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la caisse aux dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

En réplique, dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
- Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission de Recours Amiable ;
- Rejeter la demande d’expertise.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 03 mars 2026 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

Monsieur [H] sollicite le versement rétroactif des indemnités qu’il aurait dû percevoir entre la date de guérison fixée par le médecin conseil et la date de notification de ladite date, soit entre le 20 janvier 2023 et le 03 février 2023. Il sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice moral et le bénéfice l’article 700 du CPC.

La caisse rappelle qu’elle ne peut indemniser le demandeur après la date de guérison, et s’oppose aux demandes de Monsieur [H].

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 03 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours formé par Monsieur [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur le versement rétroactif des indemnités journalières

L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ».

En l’espèce, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2022 des suites d’un accident du travail pris en charge par la CPAM de Moselle.

Le Médecin Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a considéré que l’état de santé de Monsieur [H] était guéri le 19 janvier 2023, et, par courrier daté du 16 janvier 2023, la CPAM de Moselle a informé Monsieur [H] de cette date de guérison, à compter de laquelle le versement des indemnités journalières s’est arrêté (pièce n°2 du demandeur).

Il sera rappelé que Monsieur [H] entend contester la date de guérison ainsi fixée pour cause de notification tardive de la décision du médecin conseil, mais nullement d’un point de vue médical, le demandeur ne contestant pas avoir été en capacité de reprendre le travail à la date fixée.

Si Monsieur [H] indique n’avoir eu connaissance de la décision fixant sa date de guérison que le 03 février 2023, date à laquelle il l’a effectivement reçue, force est de constater qu’en application du texte susvisé, la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait aucunement continuer à lui verser des indemnités journalières au-delà de la date de guérison ainsi fixée, tout versement d’une indemnité journalière cessant d'être dû à la date de guérison.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’aucune disposition légale n'impose à la caisse un délai pour notifier sa décision fixant la date de guérison, et que, dès lors, la guérison notifiée tardivement par la caisse ne saurait entraîner l'annulation de la décision, mais uniquement l'inopposabilité des voies de recours.

Ainsi, l’arrêt du versement desdites indemnités n’étant aucunement conditionné par la notification à l’intéressé de la date de guérison fixée, l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 19 janvier 2023 est parfaitement régulier en l’espèce.

Il en résulte que la demande de versement rétroactif des indemnités journalières entre le 19 janvier et le 03 février 2023 ne saurait prospérer.

Monsieur [H] est débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages intérêts

En l'espèce, Monsieur [H] soutient que la CPAM, en lui ayant notifié tardivement la date de guérison fixée par son médecin conseil, a commis faute ayant engendré un préjudice économique et moral certain, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de contester cette date et de reprendre le travail dès le 20 janvier 2023. Il sollicite ainsi la condamnation de la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.


L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'informer les assurés, dans des délais raisonnables, des décisions affectant leurs droits, notamment celles relatives à la consolidation, laquelle emporte des conséquences directes sur la nature et l'étendue des prestations servies.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H], fixée au 19 janvier 2023, lui a été notifiée par la CPAM par courrier en date du 16 janvier 2023.

Si Monsieur [H] fait état d’une réception de cette notification le 03 février 2023, il n’établit nullement en quoi la CPAM de Moselle serait responsable de ce retard, le délai d’acheminement et de réception de la décision litigieuse n’étant aucunement imputable à la caisse. Il sera observé au surplus que, à supposer établi le caractère tardif de l’envoi du courrier du 16 janvier 2023 par la caisse, le délai de notification de 11 jours n’apparaît pas déraisonnable en l’espèce au regard des textes susvisés.

Il sera enfin rappelé que, en cas de versement d’indemnités journalières postérieurement à la date de guérison, le demandeur aurait pu se voir notifier un indu par la caisse, laquelle, comme déjà indiqué ci-dessus, n’était astreinte à aucun délai réglementaire de notification de la décision portant fixation de la date de guérison, et l’arrêt effectif du versement des indemnités journalières n’étant aucunement subordonné à une notification effective de la date de guérison.

Il en résulte ainsi que le caractère fautif de ce délai de 11 jours n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [H] sera ainsi rejetée.

Sur les demandes annexes

Partie succombant en son recours, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de la présente instance, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE le recours de Monsieur [J] [H] recevable ;

DEBOUTE Monsieur [J] [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 10 octobre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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