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TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57403893c619cd1fec7b5d

Texte de la décision

10,880 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4J3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. DC AUTO MEKENA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A.S. [Adresse 4],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon facture et certificat de cession du 25 juin 2025, Monsieur [F] [R] a acquis un véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU DC AUTO MEKENA pour un prix de 13 023,76 euros.

Le 23 mai 2025, la SAS [Adresse 6] avait réalisé un contrôle technique du véhicule.

——————————

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [F] [R] a fait assigner la LARGE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule Audi [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal ;
- Réserver les dépens.

La SASU DC AUTO MEKENA et la SAS [Adresse 7] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SASU DC AUTO MEKENA et la SAS [Adresse 7] n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement en l'étude de Maître [L] [M] et à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Monsieur [F] [R] produit un rapport d'expertise établi le 03 décembre 2025 par le Cabinet Experts Groupe à la demande de son assureur protection juridique qui révèle :
- une usure des pneus à 40%,
- une fuite importante sur l'intermédiaire d'échappement,
- le ressort de suspension ARD est cassé,
- les jantes ne sont pas d'origine et présentent l'inscription " NON OEM ", elles ne sont plus étanches et présentent une forte dégradation sur les quatre jantes,
- les jantes ARD ont une fuite importante,
- un test est positif à la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement.
- un diagnostic effectué sur l'outil diagnostic montre trois défauts visibles (raté d'allumage cylindre 3, défaut de pression pneumatique, vannes 1 diaphragmes gaz échappement).

L'expert conclut à la présence de vices cachés. Selon lui, le CENTRE CONTROLE ET SECURITE DE [Localité 2] a sous-estimé et n'a pas pris en compte les éléments de défaillance majeures qui étaient présents sur le précédent PV de contrôle technique. Les ETS DC AUTO MEKENA ont une part de responsabilité étant le vendeur pro du véhicule.

Monsieur [F] [R] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur et du centre de contrôle technique au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu'à l'issue d'une mesure d'investigation technique.

L'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [F] [R].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [F] [R] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :

Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule et les pièces qui s'y rapportent;
- D'en décrire les caractéristiques principales ;
- De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d'en déterminer l'origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l'art, défaut d'entretien, vétusté ou autre) et la date d'apparition ;
- De dire s'ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
- De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
- De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l'usage ;
- De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, et s'il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- De dire si les désordres affectant le véhicule sont antérieurs au contrôle technique effectué le 23 mai 2025 ;
- De dire si ces désordres sont relatifs à des organes soumis au contrôle technique ;
- D'indiquer si le centre de contrôle technique a omis de les signaler dans le cadre de son procès-verbal ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
- A défaut, déterminer la valeur de l'épave ;
- De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [F] [R];
- De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [R], avant le 02 août 2026, sous peine de caducité ;

INVITE Monsieur [F] [R] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [F] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mill vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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