TJ 57463, 2 juin 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYT7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son syndic la S.A.S. SAJ IMMO (ORPI [E]), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
S.A. de droit étranger FIDELIDADE - [I] [X], prise en sa succursale la société TOUT WINTERTHUR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [L], à l’enseigne «NS TOITURES ,
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 9]
non comparant, non représenté
Monsieur [A] [R],
demeurant [Adresse 10] (LUXEMBOURG)
non comparant, non représenté
S.A.R.L. SCI SAHA ANATOLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier » : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 juillet 2021, Madame [F] [W] s'est portée acquéreur auprès de la société SAHA ANATOLE, représenté par Monsieur [A] [R], d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], constituant le lot 9 de la copropriété, et ce, moyennant un prix de 180 000 euros.
L'acte de vente indique que des travaux ont été réalisés et notamment des travaux relatifs à la toiture en 2020 et 2021 par Monsieur [D] [L] exploitant [Adresse 12] à [Localité 2], ce dernier étant assuré auprès de la SA FIDELIDADE - [I] [X].
A la suite de dégâts des eaux, Madame [F] [W] a déclaré un sinistre auprès de son assureur multirisque, la société ACM IARD.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise des désordres affectant l'appartement de Madame [F] [W] et désigné Monsieur [O] [P] pour y procéder.
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Par actes de commissaire de Justice signifié en date des 19 et 20 mars 2026 et par acte d'huissier de justice au Luxembourg du 23 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [F] [W] a fait assigner la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à 57300 HAGONDANGE, pris en la personne de son syndic, la SAS SAJ IMMO (ORPI [E]), Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux décrits dans la note de Monsieur [P] du 29 juillet 2024, mesures conservatoire d'urgence, avis complémentaire du 23 juillet 2024 et ce dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires solidairement et subsidiairement in solidum avec la société SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L] et la société FIDELIDADE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires solidairement et subsidiairement in solidum avec la société SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L] et la société FIDELIDADE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SAHA ANATOLE, Monsieur [R], Monsieur [L] et la société FIDELIDADE à lui verser la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement subsidiairement in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, il sollicite du Juge des référés que :
- Il déboute Madame [F] [W] de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement :
- Il réduise les demandes d'astreinte et de provision à de plus justes proportions ;
- Il condamne solidairement et subsidiairement in solidum la société SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L] et la société FIDELIDADE à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, pénalités et pour toute autre cause que ce soit ;
En tout état de cause :
- Il condamne Madame [F] [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Il condamne Madame [F] [W] ou tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SA FIDELIDADE - [I] [X] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
En principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Débouter Madame [F] [W] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son égard ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
Subsidiairement :
- Réduire les demandes de provision à de plus juste proportion ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [F] [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2026, Madame [F] [W] a repris les termes de son assignation.
La SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R] et Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction actuelle applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort des photographies prises à l'occasion de la réunion d'expertise du 23 juillet 2024 que l'appartement de Madame [F] [W] a subi un dégât des eaux ce que confirme Monsieur [O] [P], Expert judiciaire, dans sa note n°1 du 10 octobre 2024. Il précise qu'à hauteur de la jonction entre le bâtiment A et le bâtiment B située côté [Adresse 13], l'arrivée d'eau massive, projetée sur le toit, a inondé les ouvrages en toiture et s'est infiltrée dans les ouvrages attenants et est ressortie à hauteur de l'appartement [W] en humidifiant le plafond de la chambre, le sol et des effet présents sur place: lit et couverture.
Dans cette même note, Monsieur [O] [P] a expliqué que toute l'installation réalisée par la société SAHA ANATOLE sur le toit du bâtiment A pour former son couvert relève d'une construction entièrement viciée non pérenne et inapte à assurer sa fonction. La conservation et l'adaptation des descentes d'eaux pluviales du bâtiment B sur le bâtiment A à risque d'infiltrations d'eau dans la construction.
Il a ajouté que le système d'évacuation d'eau pluviale est inadapté et est propre à reproduire des infiltrations d'eau dans la construction en cas d'arrivée massive d'eau.
Dans une note du 17 juillet 2024, Monsieur [O] [P], Expert judiciaire, a préconisé des mesures conservatoires urgentes consistant en :
- la mise en place d'un bâchage de la toiture dans la zone de ouverture située à l'aplomb de l'appartement de Madame [W],
- la vérification de la stabilité du faux-plafond concerné par les imputations humides consécutives aux infiltrations d'eaux pluviales situé dans le logement [W],
- l'assèchement par moyen mécanique, des humidifications provoquées dans le logement [W].
Il ressort de ces éléments que Madame [F] [W] subit des infiltrations d'eau dans son appartement qui trouvent leur origine dans les communs si bien que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] est tenu des les réparer sans pouvoir s'exonérer à l'égard de la copropriétaire en invoquant la responsabilité des entreprises qui sont intervenues.
Alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] a été destinataire de la note de l'expert et qu'en vertu des dispositions susvisées il est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes, il s'est abstenu de procéder aux mesures conservatoires préconisées si bien que la demanderesse subit un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] à réaliser les mesures préconisées par l'Expert dans sa note du 17 juillet 2024 "Mesures conservatoires d'urgence " de nature à faire cesser ce trouble.
Si le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait établir un devis par la société [K] afin de procéder à un bâchage de la toiture, ce document a près d'un an et n'a visiblement pas été accepté.
Aussi compte tenu de l'abstention fautive et prolongée du syndicat des copropriétaires, sa condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.
Sur la demande de provisions
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les Juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction actuelle et applicable à l'espèce, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort clairement de la première note établie par l'Expert que les désordres affectant l'appartement de Madame [F] [W] trouvent leur origine dans les communs. Aucun élément probant n'est versé aux débats pour contredire cet avis et ainsi aucune contestation sérieuse ne porte sur l'origine des dommages.
Dès lors le syndicat des copropriétaires se trouve responsable et tenu à indemniser la victime copropriétaire à charge pour lui d'exercer une action récursoire à l'encontre des entreprises qu'il estime fautives ou responsables.
En conséquence, et afin de permettre à Madame [F] [W] de financer la mesure d'expertise et les frais du procès, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], sera condamné à s'acquitter d'une somme de 17 000 euros à titre de provision ad litem.
En outre, l'appartement de Madame [F] [W] a subi plusieurs sinistres depuis 2021 se caractérisant par une entrée d'eaux pluviales. Il ressort des dernières photographies produites aux débats que le plafond s'est effondré en partie.
En conséquence, sans être privée de l'usage de son appartement pour l'occuper ou le louer, Madame [F] [W] a subi un préjudice de jouissance qui s'est prolongé dans le temps et alors par ailleurs qu'elle a vécu une grossesse durant cette période.
Une somme de 4 000 euros lui sera allouée à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil).
Néanmoins la mise en œuvre de cette disposition suppose une réception des travaux. En l'absence de réception expresse, la réception tacite peut être prononcée en cas de paiement du prix à la date à laquelle le maître de l'ouvrage est entré en possession des lieux.
Toutefois et en l'espèce, la preuve du paiement des travaux réalisés par Monsieur [D] [L] n'est pas rapportée alors que ce dernier ainsi que le maître d'ouvrage sont non comparants.
Ainsi et en l'état, les parties ne sont pas en mesure de justifier de la réception des travaux réalisés par Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, alors que l'une des parties conteste le principe de la réception.
En conséquence, une contestation sérieuse s'oppose à ce que soit retenue à ce jour la responsabilité du vendeur et des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l'encontre de la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X].
Sur l'appel en garantie
Comme il a été exposé précédemment la responsabilité des constructeurs se trouve soumise à une contestation sérieuse si bien que l'appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] devra être écartée
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à 57300 HAGONDANGE, partie qui succombe, sera condamné aux frais et dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X] qui resteront à la charge de Madame [F] [W].
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à Madame [F] [W] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] devra verser.
La somme de 1 000 euros sera allouée à la SA FIDELIDADE - [I] [X] que Madame [F] [W] devra régler.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] à réaliser les travaux décrits dans la note du 17 juillet 2024, mesures conservatoires d'urgence, de Monsieur [O] [P], Expert judiciaire, et ce dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à Madame [F] [W] la somme de 17 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à Madame [F] [W] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provisions formée par Madame [F] [W] à l'encontre de la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à 57300 HAGONDANGE de sa demande de condamnation de la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X] à le garantir de toute condamnation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à Madame [F] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SA FIDELIDADE - [I] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à 57300 HAGONDANGE à payer les dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SARL SCI SAHA ANATOLE, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [L], à l'enseigne NS TOITURES, et la SA FIDELIDADE - [I] [X] qui resteront à la charge de Madame [F] [W] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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