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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 22/00491


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Date
12/06/2026
Numéro
22/00491
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5741d593c619cd1fec92fe

Texte de la décision

9,114 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPX5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Mme [T] [N] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Sabrina BONHOMME
[A] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 23 novembre 2021, Monsieur [A] [C] s'est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) la clôture de ses droits au régime local d'Alsace Moselle à compter du 1er février 2022, au motif qu'il ne remplit pas des conditions pour en bénéficier.

Suivant requête déposée au greffe le 29 avril 2022, Monsieur [A] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 octobre 2022, et a reçu in fine fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, le conseil de Monsieur [A] [C] a demandé le renvoi pour absence de nouvelles du demandeur, et s'en réfère pour le surplus à ses conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2025.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A] [C] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de Moselle,
- dire et juger que la CPAM de Moselle doit accorder le bénéfice du Régime Local d'Alsace-Moselle à Monsieur [A] [C] à compter du 1er février 2022.
Par conséquent,
- renvoyer Monsieur [A] [C] devant la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de Moselle au paiement dune somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 octobre 2024 en indiquant que Monsieur [C] ne peut pas dépendre du droit local.

Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite surtout, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [A] [C], et, à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en son recours et l'en débouter.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

SUR LA DEMANDE DE RENVOI

Dès lors que le recours est pendant depuis le 29 avril 2022, qu’un moyen tendant à l’irrecevabilité du recours a été soulevé par la caisse dans ses conclusions du 02 octobre 2024, que les parties ont ainsi disposé du temps nécessaire pour développer et débattre des moyens qu’elles entendaient soulever, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi de Monsieur [A] [C].

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX

Moyens des parties

La caisse soulève l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [A] [C] au motif que celui-ci n'a pas préalablement formé de recours administratif auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA).

Monsieur [A] [C] rétorque que son recours contentieux est recevable ayant formé un recours administratif le 14 janvier 2022 (pièce n°3).

Réponse de la juridiction

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Monsieur [C] a bien été destinataire du courrier daté du 23 novembre 2021 l’informant de la clotûre de ses droits au régime d’Alsace Moselle, courrier dans lequel était précisé la possibilité d’un recours amiable à exercer dans les deux mois auprès du secrétariat de la commission de recours amiable (CRA).

Or, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [A] [C] la preuve que celui-ci ait, préalablement à son recours contentieux du 29 avril 2022, formé un tel recours administratif préalable auprès de la CRA.

En effet, bien que Monsieur [A] [C] verse au débat un courrier daté du 14 janvier 2022 (sa pièce n°3), il apparaît que ce courrier n'est pas constitutif d'un recours devant la CRA. En effet, cette correspondance est adressée à l'assurance maladie, à l'attention de Madame [F] [H] [W] référente du dossier, laquelle, par courrier du 10 janvier 2022, lui avait demandé une notification de la CARSAT. Ainsi, s’agissant d’un courrier ayant pour objet d’assurer le suivi du dossier, cette lettre ne saurait être analysée comme l’engagement d’un recours préalable.

Dans ces conditions, Monsieur [C] ne justifie pas d'une saisine de la CRA suite à la décision de clôture de ses droits en date du 23 novembre 2021.

Dès lors, et en application des textes précités, le recours contentieux formé par Monsieur [A] [C] sera déclaré irrecevable.

SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [A] [C], partie succombante en son recours, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du CPC.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable le recours contentieux formé le 29 avril 2022 par Monsieur [A] [C] à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du 23 novembre 2021 lui notifiant la clôture de ses droits au régime local d'Alsace Moselle à compter du 1er février 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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