TJ 57463, 4 juin 2026, RG 23/02245
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Texte de la décision
Minute n° 26/418
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02245
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIG4
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A], né le 06 Décembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
LA S.A.S.U. CONTROLE TECH 57, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien GRANDCLAUDE de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D500, et par Maître Philippe CROUVIZIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 février 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon un acte de cession fait et signé à [Localité 2] le 03 février 2023, M. [R] [A] a acquis de Mme [L] [N] un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 1er février 2023, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été dressé par la SASU CONTROLE TECH 57. Il en ressortait des défaillances mineures.
Dans les jours suivant l'achat, M. [A] indique qu'il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Lors du contrôle technique du véhicule effectué le 15 février 2023 par la société AUTOVISION, celle-ci a constaté une défaillance majeure consistant en une « fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. »
La société AEC EXPERTISE, mandatée par l'assurance de M. [A], a fait réaliser une expertise extra-judiciaire du véhicule le 13 avril 2023 dont il ressort que le véhicule présente une fuite d'huile sur le moteur laquelle était en germe avant la vente outre une usure prononcée de sorte qu'il est impropre à son usage.
Le rapport mentionne que le contrôleur technique aurait dû s'apercevoir des défaillances, bloquer le véhicule avec une notion de « défaillance majeure » et soumettre le véhicule à une contre-visite.
Dans ces conditions, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Metz afin de se prévaloir de la garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur et, d'autre part, a engagé la responsabilité du contrôleur technique en invoquant subsidiairement sa responsabilité délictuelle pour faute.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier signifiés les 06 et 07 septembre 2023, déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 12 septembre 2023, M. [R] [A] a constitué avocat et a assigné Mme [L] [N] et la SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
La SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
Mme [L] [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2023.
Par une requête en incident notifiée le 07 juin 2024 par RPVA et des conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024 par RPVA, M. [R] [A] a demandé au Juge de la mise en état d'ordonner une expertise technique du véhicule Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 1] pour la détermination de l'origine des désordres affectant le véhicule ;
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné une expertise technique du véhicule ;
- commis pour y procéder M. [M] [W], Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de NANCY
- fixé à 2000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [R] [A] ;
- renvoyé la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience de mise en état du 04 mars 2025 ;
- dit que les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le rapport d’expertise a été rendu le 28 mai 2025.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [R] [A] demande au tribunal au visa des articles 1641, 1645 et 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile de :
-Dire et juger la demande de M. [R] [A] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 03 février 2023 entre M. [R] [A] et M. [L] [N] ;
-Condamner in solidum M. [L] [N] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 13290 € au titre du prix d'achat du véhicule précité ;
-Condamner in solidum M. [L] [N] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 681,68 € au titre des frais d'assurance du véhicule ;
-Ordonner la restitution du véhicule après règlement de l'intégralité des sommes dues par M. [L] [N] et la société CONTROLE TECH 57 ;
-Condamner la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 13290 € au titre du prix d'achat du véhicule précité ;
-Condamner la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 681,68 € au titre des frais d'assurance du véhicule ;
En tout état de cause,
-Condamner in solidum M. [L] [N] et la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum M. [L] [N] et la société CONTROLE TECH 57 aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [A] fait valoir en premier lieu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire l'existence de désordres antérieurs à la vente, cachés de l’acheteur qui ne pouvait les déceler, puisque le procès-verbal de contrôle technique n’en faisait pas mention, et rendant le véhicule impropre à sa destination. Concernant la connaissance de ce vice par le vendeur au moment de la vente, M. [A] souligne que l'expert a relevé que : « la fuite d’huile est localisée sur le joint de carter inférieur moteur. De plus, les écrous de ce carter présentent des marques qui montrent qu’un tiers a essayé de resserrer les vis pour atténuer la fuite ». Il ajoute qu' il ressort du rapport d’expertise amiable ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente plusieurs défaillances, la plus importante concernant la fuite d’huile sur le moteur qui était déjà présente au moment de la vente. M. [A] ne conteste pas le fait que la corrosion n’était pas décelable par le vendeur, pas plus que la biellette de mise à niveau de hauteur de caisse, mais soutient qu'une fuite d’huile est aisément décelable par tout profane dans la mesure où elle se signale par un voyant moteur ainsi que par des tâches d’huile sur le sol. Il en déduit que la mauvaise foi de Mme [N] est démontrée.
En second lieu, M. [R] [A] soutient que le rapport d’expertise permet également de mettre en exergue la responsabilité du contrôleur technique dans la mesure où le premier procès-verbal établi par la société CONTROLE TECH 57 ne fait état que de défaillances mineures alors même que la fuite d’huile ayant conduit à une immobilisation immédiate du véhicule dès le 15 février 2023 soit 14 jours après l’établissement dudit procès-verbal, était déjà présente avant la vente du véhicule.
Il fait valoir que le contrôleur technique aurait dû mentionner cette fuite comme constituant une défaillance majeure du véhicule. Si l’expert judiciaire relève dans son rapport que le contrôleur n’est pas habilité à « noter l’existence de traces de démontage relevé sur des vis de fixation de carter ou tout autre élément de fixation », le demandeur souligne toutefois qu'il ressort du rapport que la jauge d’huile était cassée ne permettant pas de vérifier ce niveau, et que la biellette était cassée et maintenue par un simple collier Serflex, ce dont le contrôleur technique n'a fait nulle mention alors qu’il s’agit de défaillances a minima mineures voire majeure pour la biellette puisque compromettant la sécurité du véhicule en affectant sa stabilité et dégrade la tenue de route. M. [A] soutient dès lors que les éléments objectifs du dossier résultant du rapport d’expertise judiciaire permettent de constater la faute commise par le contrôleur technique.
M. [A] déclare que s'il avait été informé de l’existence du vice caché, il n’aurait pas acquis le véhicule, et qu'il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue avec Mme [N], mais aussi de condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser le prix de vente et de l'assurance du véhicule.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la mauvaise foi de la vendeuse, M. [A] soutient que la responsabilité délictuelle de la société CONTROLE TECH 57 est engagée dans la mesure où elle aurait dû constater l’existence d’une importante fuite d’huile sur le moteur, et n’en a pourtant pas fait mention malgré son obligation de résultat à l’égard du vendeur. M. [A] soutient que son préjudice n’est pas contestable dans la mesure où la défaillance majeure non constatée par la société CONTROLE TECH 57 a pour conséquence l’immobilisation du véhicule, et estime qu'il convient dès lors de condamner la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 13 290€ au titre du prix d’achat du véhicule, ainsi qu'au prix de la somme de 681,68€ correspondant aux frais d’assurance du véhicule.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1641 et 1241 du code civil, de :
- Dire et juger la SASU CONTROLE TECH 57 bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [R] [A] de l’intégralité de ses prétentions dirigées a l'encontre de la SASU CONTROLE TECH 57 ;
- Condamner M. [R] [A] à verser à la SASU CONTROLE TECH 57 la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner M. [R] [A] à verser à la SASU CONTROLE TECH 57 la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SASU CONTROLE TECH 57 réplique qu'elle n’était pas présente aux opérations d'expertise amiable du 13 avril 2023, qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations, ni déposer des pièces, de sorte que ce rapport ne lui est pas opposable. Elle en déduit que M. [A] devra être débouté de l'ensemble de ses prétentions à son encontre. La SASU CONTROLE TECH 57 ajoute que, n’étant pas partie au contrat de vente, elle ne saurait être condamnée à restituer à M. [A] le prix de vente du véhicule. La SASU soutient par ailleurs qu'il résulte du rapport d'expertise que la fuite d'huile est localisée sur le joint de carter inférieur moteur, que les écrous de ce carter présentent des marques qui montrent qu'un tiers a essayé de resserrer les vis pour atténuer la fuite, cette intervention ne pouvant être que le fait du vendeur, et qu'il était impossible pour la SASU CONTROLE TECH 57 de detecter une fuite lorsqu’elle a effectué le contrôle technique. En outre, la SASU CONTROLE TECH 57 fait valoir que M. [A] n’établit aucunement que le désordre qu'il invoque (la fuite d'huile sur le moteur) existait déjà, au moins en germe, lorsque le contrôle technique du 1er février 2023 a été réalisé, qu'il en résulte que le demandeur n’établit pas l’existence d'un vicé caché, étant rappelé que seul le vendeur du véhicule est tenu à la garantie des vices cachés. Selon la SASU CONTROLE TECH 57, M. [A] devra donc être débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
Enfin, la SASU CONTROLE TECH 57 fait valoir que l'expert judiciaire a exclu totalement un quelconque manquement de la part de la SASU CONTROLE TECH 57 qui a exécuté ses obligations contractuelles dans le respect des règles de l'art, que l'acharnement de M. [A] à son encontre est incompréhensible, que la procédure initiée à l'encontre de la SASU CONTROLE TECH 57 est manifestement abusive, lui cause un prejudice moral puisque sa réputation est injustement mise en cause. La SASU CONTROLE TECH sollicite donc la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [L] [N] demande au tribunal au visa des articles 1641 du code civil, 16, 1353 et 146 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [A] [R] de sa demande d’expertise ;
- débouter M. [A] [R] de l’intégralité de ses demandes, ?ns et conclusions concernant Mme [N] [L] ;
Reconventionnellement,
- condamner M. [A] [R] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Les conclusions de Mme [N] ont été notifiées par RPVA avant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par M. [A]. La défenderesse n'a pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport. Il n'y a dès lors pas lieu de détailler les moyens qu'elle invoque pour s'opposer la demande d'expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de rejet de l'ensemble des demandes de M. [A], Mme [N] fait valoir que le seul élément sur lequel se fonde M. [A] pour établir la connaissance par Mme [N] du vice affectant le véhicule vendu, est le rapport d’expertise amiable établi par un expert mandaté par son propre assureur. Mme [N] rappelle qu’il résulte de la jurisprudence ancienne, constante et établie de la Cour de Cassation rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile que « si le juge ne
peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ». Mme [N] conteste le fait qu'elle avait connaissance du vice et ajoute qu'en tout état de cause, si cette connaissance était établie, il conviendrait de s’interroger alors sur le caractère caché du vice, dans la mesure où un bidon d’huile a été remis à l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, Mme [N] soutient qu’elle ignorait le vice affectant le véhicule qu’elle a vendu, dans la mesure où elle a fait procéder à un contrôle technique du véhicule quelques jours seulement avant la vente, lequel n’a révélé aucun défaut majeur du véhicule.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
Conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 précisent que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [R] [A] a acquis le 03 février 2023 un véhicule Citroën DS5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Mme [L] [N]. Alors que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU CONTROLE TECH 57 ne relève que des défaillances mineures sur le véhicule lors du contrôle réalisé le 1er février 2023, le contrôle technique effectué le 15 février 2023 par le centre TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE relève des défaillances majeures : « pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Le rapport d'expertise amiable réalisée le 5 avril 2023 par M. [P] [S], mandaté par l'assureur de M. [A] relève plusieurs défaillances sur le véhicule, la plus importante étant la fuite d'huile sur le moteur, M. [S] relevant qu'au vu de la projection sous le véhicule et du faible kilométrage parcouru par M. [A] depuis la vente et le dernier contrôle technique, la fuite était déjà « présente, en germe avant la vente ». L'expert indique « le véhicule est immobilisé, impropre à son usage et non utilisable en l'état ».
L'expert judiciaire a relevé différents désordres dans son rapport établi le 28 mai 2025 :
- La jauge d'huile permettant d'effectuer le niveau du lubrifiant moteur est cassée ;
- le moteur présente un niveau d'huile anormalement bas ;
- une fuite importante est localisée au niveau du joint de carter intérieur moteur, les vis de fixation de celui-ci présentant des traces de démontage ;
- l'ensemble des pneumatiques est usé avec la présence de déformations anormales ;
- la biellette de mise à niveau de hauteur de caisse est cassée et maintenue par un simple collier serflex ;
- la rotule inférieure droite est coupée et présente une corrosion importante ;
- l'ensemble des freins avant et arrière est complètement corrodé ;
- une corrosion excessive est présente sous l'ensemble du véhicule.
Concernant l'antériorité des vices à la vente du véhicule, l'expert indique « excepté la corrosion du système de freinage dû à l'immobilisation du véhicule, l'ensemble des désordres était présent au moment de la vente. Il est impossible de dater précisément l'apparition de ceux-ci. »
Concernant le caractère apparent ou non des vices, l'expert indique « il est impossible de visualiser l'ensemble des dysfonctionnements pour un non professionnel de l'automobile. »
L'expert indique qu'afin de remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement, il est nécessaire d'effectuer différentes interventions :
- remplacement de pneumatiques
- remplacement de la biellette de correction de hauteur de caisse
- remplacement de la batterie
- remplacement de la jauge à huile
- révision complète moteur
- passage au contrôle technique.
Il résulte de ces éléments que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. [R] [A] auprès de Mme [L] [N] présente différents vices le rendant impropre à la circulation. Le caractère de gravité des vices, en particulier la fuite moteur, est clairement établi par le rapport d'expertise judiciaire réalisée le 28 mai 2025. Il est également établi de manière non équivoque que les vices étaient présents au moment de la vente, excepté la corrosion du système de freinage, et que M. [A], profane, ne pouvait connaître les vices lors de l'achat du véhicule. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des vices, il est démontré que s'il les avait connus, M. [A] n'aurait pas acquis le véhicule.
L'acquéreur dont la chose présente des vices cachés peut également agir en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 de code civil.
Tel est le cas en l'espèce, M. [A] sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix outre la restitution du véhicule.
Les conditions de l'article 1641 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] en résolution de la vente. En revanche, M. [A] sollicite subséquemment la condamnation in solidum de Mme [N] et de la SASU CONTROLE TECH 57 à lui payer le prix de vente.
Seul le vendeur étant tenu à la restitution du prix, il conviendra de condamner Mme [N] à payer à M. [A] la somme de 13 290 euros au titre du prix d'achat du véhicule. Par contre, M. [A] sera débouté de sa demande tendant à condamner la SASU CONTROLE TECH 57 in solidum avec Mme [N] à lui restituer le prix. Conséquemment à la résolution de la vente, il y a également lieu d’ordonner la restitution du véhicule à Mme [N], dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente.
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS D'ASSURANCE
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, M. [A] sollicite, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation in solidum de Mme [N] et de la SASU CONTROLE TECH 57 à lui rembourser les frais d'assurance du véhicule d'un montant de 681,68 euros.
Il sera tout d'abord débouté de cette demande à l'encontre de la SASU CONTROLE TECH 57, seul le vendeur du véhicule étant tenu aux dommages intérêts envers l'acheteur s'il avait connaissance du vice de la chose.
Ensuite, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il est impossible de visualiser l'ensemble des dysfonctionnements pour un non professionnel de l'automobile. M. [A] s'oppose à cette analyse au motif qu'à tout le moins la fuite d'huile moteur était nécessairement connue de Mme [N], cette fuite se signalant par un voyant moteur ainsi que par des tâches d’huile sur le sol. Pour autant, la fuite d'huile n'étant pas datée par l'expert judiciaire, celle-ci étant uniquement antérieure ou en germe lors de la vente, il est possible qu'elle soit passée inaperçue auprès de Mme [N] avant la vente. En outre, concernant l'argument selon lequel les vis de fixation présentaient des traces de démontage lors de l'expertise judiciaire réalisée le 28 mai 2025, ces traces ont été constatées trop longtemps postérieurement à la vente pour qu'elles puissent être attribuées à Mme [O].
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que cette dernière avait connaissance des vices affectant le véhicule lors de la vente, ce d'autant plus qu'ils n'avaient pas été signalés lors du contrôle technique effectué le 1er février 2023.
Par conséquent, M. [A] sera débouté de sa demande visant à condamner in solidum Mme [N] et la SASU CONTROLE TECH 57 à lui payer la somme de 681,68 euros au titre des frais d'assurance.
3°) SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE
Conformément à l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, M. [A] soutient que la SASU CONTROLE TECH 57 a commis une faute engageant sa responsabilité en ne mentionnant pas au procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2023 de défaillance majeure affectant le véhicule.
Il ressort de l'expertise judiciaire que « l'ensemble des défaillances visibles a été mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique » et qu'à « aucun moment le procès-verbal du contrôle technique du 1er février 2023 présente des défaillances à la vue du véhicule contrôlé ».
Un délai de 14 jours s'est écoulé avant le contrôle technique ayant décelé cette fuite, délai trop long pour permettre d'établir que la fuite était déjà décelable lorsque la SASU CONTROLE TECH 57 a contrôlé le véhicule.
Tout comme il n'est pas établi que la fuite moteur était déjà suffisamment grave pour être détectable par Mme [N] lors de la vente, il n'est pas davantage établi qu'elle était décelable par la SASU CONTROLE TECH 57 lors du contrôle effectué le 1er février 2023.
Il en résulte qu'aucune faute de la SASU CONTROLE TECH 57 n'est démontrée et qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [A] à son encontre, tant au titre de la restitution du prix de vente qu’au titre du remboursement des frais d’assurance.
4°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
Conformément à l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Néanmoins, ce droit peut être exercé dans des circonstances abusives et, ainsi, donner lieu à indemnisation.
En l'espèce, aucune faute n'est établie par la SASU CONTROLE TECH 57 dans l'exercice en justice de ses droits par M. [A]. La SASU CONTROLE TECH 57 ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice moral.
Il en résulte que la SASU CONTROLE TECH 57 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [A] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] sera débouté de sa demande de condamnation de la SASU CONTROLE TECHNIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] sera condamné à payer à la SASU CONTROLE TECH 57 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 03 février 2023 entre M. [R] [A] et Mme [L] [N] ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [R] [A] la somme de
13 290 euros à titre de restitution du prix d'achat du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Citroën de type DS5 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [L] [N], dans le délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE M. [R] [A] de sa demande tendant à condamner la SASU CONTROLE TECH 57 à lui payer la somme de 13 290 euros à titre de restitution du prix d'achat du véhicule ;
DEBOUTE M. [R] [A] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [L] [N] et de la société CONTROLE TECH 57 au paiement de la somme de 681,68€ au titre des frais d'assurance du véhicule ;
DEBOUTE la SASU CONTROLE TECH 57 prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à régler à M. [B] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [A] de sa demande de condamnation de la SASU CONTROLE TECH 57 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [A] à payer à la SASU CONTROLE TECH 57 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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