TJ 57463, 4 juin 2026, RG 24/01800
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Texte de la décision
Minute n° 26/420
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01800
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZFT
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé PIGEOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A606, et par Maître Marie HUYGENS, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDERESSES :
Madame [E] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2][Localité 2] prise en sa qualité d’ayant-droit de M. [Q] [D], décédé le [Date décès 1] 2020
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3] et prise en sa qualité d’ayant-droit de M. [Q] [D], décédé le [Date décès 1] 2020
représentées par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 février 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [L] [B] a eu trois fils :
- M. [O] [D] ;
- M. [Q] [D] qui est décédé en date du [Date décès 2] 2020 ;
- M. [U] [D] ;
Mme [L] [B] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la CAISSE D'EPARGNE.
M [O] [D] déclare que le 7 août 2012, Madame [L] [B] a modifié sa clause bénéficiaire de la façon suivante :
« Je désigne comme bénéficiaire de la garantie décès :
Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1961, à défaut Madame [D] [T] née le [Date naissance 2] 1964, à défaut M. [Z] [D] né le [Date naissance 3] 2021, à défaut mes héritiers »
Il ajoute que le 5 juillet 2019 Mme [B] a procédé au rachat total de son contrat d’assurance vie, et que le 21 août 2019 un chèque de 12 000 euros a été encaissé sur le compte de M. [Q] [D].
Mme [B] est décédée le [Date décès 3] 2019.
M. [Q] [D] est décédé le [Date décès 4] 2020.
M. [O] [D] a entendu saisir le tribunal judiciaire d'une demande à l'encontre de Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D], héritières de son frère, estimant que ce dernier a falsifié l'écriture de sa mère pour se faire verser les fonds.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [O] [D] a constitué avocat et a assigné Mme [E] [J] née [D] ès qualité d'héritière de son père M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 4] 2020, et Mme [I] [D] ès qualités d'héritière de son mari M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 4] 2020 devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 août 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, M. [D] [O] demande au tribunal au visa des articles 1240 du code civil, de :
- DEBOUTER Mme [E] [J] ès qualités d’héritière de son père Monsieur [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 et Mme [I] [D] ès qualités d’héritière de son mari M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures
- DECLARER l’action intentée par Monsieur [O] [D] non prescrite et parfaitement recevable
- CONDAMNER solidairement Mme [E] [J] ès qualités d’héritière de son père M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 et Mme [I] [D] ès qualités d’héritière de son mari M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 à verser à M. [O] [D] la somme de 17.035,8 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
- CONDAMNER solidairement Mme [E] [J] ès qualités d’héritière de son père M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 et Mme [I] [D] ès qualités d’héritière de son mari M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 à verser à M. [O] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Madame [E] [J] ès qualités d’héritière de son père Monsieur [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 et Mme [I] [D] ès qualités d’héritière de son mari M. [Q] [D] décédé en date du [Date décès 2] 2020 aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 mai 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D] demandent au tribunal au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et 2224 du code civil, de :
- DECLARER la demande de Monsieur [O] [D] irrecevable car prescrite
- DECLARER en toute hypothèse Monsieur [O] [D] mal fondé en ses prétentions
En Conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [O] [D] de toute demande ou prétention en tant que dirigée à l’encontre de Mesdames [C] [D] et [E] [J] née [D]
- CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser à Madame [C] [D] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser à Madame [E] [J] née [D] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l'espèce, Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre des demandes de M. [O] [D].
Sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [I] [D] et Mme [E] [J] née [D] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique qui se tiendra le Jeudi 15 octobre 2026 - 09h00 - salle 225 – 2ème étage devant le Juge Unique devant le Tribunal judiciaire de METZ.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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