TJ 57463, 4 juin 2026, RG 23/03174
Vérifier : TJ 57463, 4 juin 2026, RG 23/03174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 26/419
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/03174
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNM6
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [W] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B607 et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
LA S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] et assignée au [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque à forme anonyme et à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 février 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. et Mme [D] déclarent avoir souscrit, le 6 février 2017, un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE portant sur la somme de 222 773 € amortissable en 209 mensualités.
En couverture du prêt, ils déclarent avoir chacun souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA CNP ASSURANCES.
M. et Mme [D] ont chacun déploré un accident de travail et sollicité la prise en charge de leurs échéances de crédit immobilier par l'assurance.
Faute de bénéficier d'une telle prise en charge, ils ont entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [F] [D] et Mme [V] [W] épouse [D] ont constitué avocat et assigné la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA CNP ASSURANCES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 janvier 2024 .
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3174.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [F] [D] et Mme [V] [W] épouse [D] ont constitué avocat et assigné la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 octobre 2024 .
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2664.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3174.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [F] [D] et Mme [V] [W] épouse [D] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, et L.111-2 du code des assurances, de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a commis une faute contractuelle en ne satisfaisant pas à son devoir de conseil vis-à-vis de Monsieur et Madame [F] [D],
- DIRE ET JUGER que la Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [F] [D],
- CONDAMNER la Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur et Madame [F] [D] la somme de 39.092,10 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la demande,
- CONDAMNER la Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur et Madame [F] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens,
-DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la SA CNP Assurances, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 septembre 2025 , qui sont ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER les époux [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [D], à payer à la BPALC, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [D] aux entiers frais et dépens d’instance.
Les dernières conclusions de la SA CNP ASSURANCES n'ont, quant à elles, pas été signifiées par RPVA.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Conformément à l'article 850 al 1 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
En l'espèce, la SA CNP ASSURANCES n'a pas notifié par RPVA ses dernières conclusions datées du 10 mars 2025, mais les a remises au greffe en version papier le 19 novembre 2025.
Sans qu’il y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile afin de permettre à la SA CNP ASSURANCES de régulariser la situation.
L'ensemble des demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA CNP ASSURANCES à notifier ses dernières conclusions par RPVA ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique qui se tiendra le Jeudi 15 octobre 2026 - 09h00 - salle 225 – 2ème étage devant le Juge Unique devant le Tribunal judiciaire de METZ.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.