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TJ 57463, 16 juin 2026, RG 25/00629


Vérifier : TJ 57463, 16 juin 2026, RG 25/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00629
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5742a393c619cd1fec9d3d

Texte de la décision

23,286 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVFD

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI JYB
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique de référé du 23 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GIORIA (par case + pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [O] (par LS)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 15 octobre 2021, la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [G] [O] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] à DIEUZE (57) outre un garage sis même adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 452 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 15 euros.

Madame [G] [O] a donné congé par courrier recommandé du 18 décembre 2024 avec un préavis de 3 mois, dont le bailleur a accusé réception par voie de l’agence immobilière mandatée par lui à cet effet le 23 décembre 2024, à effet du 22 mars 2025.

Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [G] [O] le 24 octobre 2025 et enregistré au greffe le 4 novembre 2025, la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 mars 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :

CONSTATER la résiliation du bail portant sur les locaux occupés par Madame [G] [O] situés [Adresse 5] et ORDONNER la libération volontaire des lieux par Madame [G] [O] et à défaut, l’AUTORISER à procéder à l’expulsion des locaux par la défenderesse ainsi que tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;CONDAMNER Madame [G] [O] à lui payer :à titre provisionnel, la somme de 1 842,13 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 1 124,81 euros et de l’assignation pour le surplus ; la somme mensuelle de 550,44 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai de préavis, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 du Code civil), soit la somme de 3 853,08 euros, arrêtée au 09 septembre 2025, sauf à parfaire ;DÉCLARER abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus qui seraient laissés par Madame [G] [O] au sein de l’appartement sis [Adresse 5] dont elle est propriétaire ;AUTORISER la vente aux enchères des biens susceptibles d’être vendus qui seraient laissés par Madame [G] [O] au sein de l’appartement sis [Adresse 5] dont elle est propriétaire ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;CONDAMNER Madame [G] [O] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, par application de l’article 696 du même code.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures, Madame [G] [O] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire puis mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de bail et subséquente en expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. »

L’article 15 de la même loi dispose quant à lui que « (…) Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. (…) »
En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Madame [G] [O] a donné congé par courrier recommandé du 18 décembre 2024 adressé à l’agence immobilière mandatée à cet effet par le bailleur, avec un préavis de trois mois, cette dernière lui en ayant accusé réception par courrier du 23 décembre 2024 à effet du 22 mars 2025.
La validité du congé n’est ni contestée ni sérieusement contestable dès lors qu’il respecte les prescriptions de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé étant demeuré infructueux, Madame [G] [O] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à compter du 23 mars 2025 à 0 heure, et emprunte à raison la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement à usage d’habitation, objet du contrat de bail conclu entre les parties le 15 octobre 2021 depuis cette même date, ce qui justifie que son expulsion soit ordonnée des lieux dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient d’une part de constater la validité du congé délivré par Madame [G] [O] à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal par courrier du 18 décembre 2024 à effet du 22 mars 2025, d’autre part et en conséquence de constater que Madame [G] [O] est déchue de tout droit d’occupation des locaux sis [Adresse 4] à DIEUZE (57), objet du contrat de bail conclu le 15 octobre 2021, à compter du 23 mars 2025, que Madame [G] [O] emprunte depuis le 23 mars 2025 la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à DIEUZE (57), outre du garage sis même adresse, d’une autre part encore et en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [G] [O] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur sort par voie de la présente décision, partant de déclarer abandonnés ceux qui seraient le cas échéant laissés par la défenderesse comme d’autoriser la vente aux enchères de ceux qui seraient susceptibles d’être vendus, alors que telles occurrences sont purement hypothétiques à ce stade, étant de surcroît relevé qu’il n’est fait état d’aucune disposition légale donnant compétence et pouvoir au Juge des contentieux de la protection pour statuer en la matière.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à titre provisionnel :

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’occurrence, la SCI JYB produit un décompte actualisé à la date du 19 mars 2026 aux termes duquel Madame [G] [O] en sa qualité de locataire reste redevable à son égard de la somme de 8 447,41 euros terme du mois de mars 2026 inclus.

Madame [G] [O], qui n’a pas comparu à l'audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.

Il convient donc de considérer que Madame [G] [O] reste redevable de la somme totale de 8 447,41 euros selon décompte de créance arrêté à la date du 19 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, au paiement de laquelle elle sera donc condamnée.

Dès lors, Madame [G] [O] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal la somme de 8 447,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non à compter du 16 décembre 2024, mais à compter du 24 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme y visée de 1 842,13 euros et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera rejeté.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel :

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1730 du Code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En conséquence du congé valablement délivré et de l'expulsion ordonnée, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [G] [O] est par principe redevable d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date à laquelle le congé a pris effet, soit le 23 mars 2025, et à laquelle elle est subséquemment devenue occupante sans droit ni titre, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu'à la date de l'expulsion.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l'indemnité d'occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 550,44 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la fin du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que contrairement à ce qui est sollicité, l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.

Conformément à l'article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 23 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 550,44 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Madame [G] [O] à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal à compter du 23 mars 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 550,44 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.

Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme à laquelle Madame [G] [O] est déjà condamnée à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour un montant de 8 447,41 selon décompte arrêté à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date d’effet du congé fixée au 23 mars 2025.

Le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [G] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [G] [O], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé délivré par Madame [G] [O] à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal par courrier du 18 décembre 2024 à effet du 22 mars 2025 ;

CONSTATE en conséquence que Madame [G] [O] est déchue de tout droit d’occupation des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), objet du contrat de bail conclu le 15 octobre 2021, à compter du 23 mars 2025 ;

CONSTATE en conséquence que Madame [G] [O] emprunte depuis le 23 mars 2025 la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57), outre du garage sis même adresse ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [G] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre du garage sis même adresse ;
ORDONNE à Madame [G] [O] de libérer le logement et le garage et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour Madame [G] [O] d'avoir volontairement libéré le logement et le garage et restitué les clefs dans ce délai, la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à voir déclarer abandonnés les meubles laissés sur place par Madame [G] [O] et de sa demande tendant à autoriser la vente aux enchères des biens susceptibles d’être vendus ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [G] [O] à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal la somme de 8 447,41 euros (huit mille quatre cent quarante-sept euros et quarante-et-un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 1 842,13 euros (mille huit cent quarante-deux euros et treize centimes) et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 23 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 550,44 euros (cinq cent cinquante euros et quarante-quatre centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame [G] [O] à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal à compter du 23 mars 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 550,44 euros (cinq cent cinquante euros et quarante-quatre centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l'expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme à laquelle Madame [G] [O] est déjà condamnée à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour un montant de 8 447,41 selon décompte arrêté à la date du 19 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date d’effet du congé fixée au 23 mars 2025 ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SCI JYB prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 16 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.

Le Greffier Le Président

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