TJ 57463, 8 juill. 2026, RG 25/00779
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/00779 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUCW
Minute TJ n° 26/521
PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 07 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête en injonction de payer parvenue le 2 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Metz, M. [G] [B] a sollicité la condamnation de M. [T] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre d'un contrat conclu le 10 mars 2024 et des factures émises dans ce cadre, n° 24FA0123 et 24FA0181.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, il a été fait droit à sa demande, et M. [T] [Y] a été condamné à lui payer la somme de 2000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.
Représenté par son conseil, M. [T] [Y] a formé opposition le 10 octobre 2025 à ladite ordonnance lui ayant été signifiée le 18 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026. À cette dernière audience, l'affaire a été retenue.
En demande, M. [G] [B], était présent et s’est référé à ses conclusions écrites n°1, dûment notifiées, aux termes desquelles il demande :
– de débouter le défendeur de ses demandes,
– de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer, et de condamner M. [T] [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des factures n° 24FA0123 et 24FA0181 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [B], expose avoir signé un contrat d'accompagnement le 11 avril 2024 avec le défendeur, portant sur la réalisation d'un audit énergétique et d’une mission d'accompagnement dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné avec assistance au montage et suivi du dossier de subventions auprès de l’Agence nationale de l'habitat (ci-après ANAH), et avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles. Il soutient que les deux factures émises d'un montant total de 2000 euros TTC sont exigibles et demeurent impayées malgré plusieurs relances, et ce, alors même que le défendeur a perçu de l’ANAH une subvention incluant forfaitairement le coût de l'accompagnement de 2000 euros.
Le demandeur fait valoir que les réserves émises sur les travaux réalisés par la société New energy ne le concernent pas, puisqu'il n'avait pas la maîtrise d'œuvre desdits travaux. Il considère que sa prestation a été intégralement exécutée.
En défense, M. [T] [Y], représenté par son conseil qui s'est référé à ses conclusions n°1 en date du 25 mars 2026, demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
– déclarer son opposition à l'injonction de payer recevable,
– débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le défendeur expose avoir sollicité la société New energy pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement et conclu un contrat avec M. [B] pour qu'il l'accompagne dans ce projet. Il conteste la signature d'un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société New energy sans réserve, une instance étant pendante à ce titre devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz sous la référence RG 26/242. Il affirme au contraire avoir signé des procès-verbaux de réception de travaux avec réserves au sens des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil. Il en déduit que, compte tenu de la médiocre qualité des travaux accomplis, les diligences contractuelles de M. [B] n'ont pas sérieusement été accomplies puisqu'il a notamment manqué à ses obligations contractuelles de suivi et de contrôle des travaux et de mise en garde sur les désordres affectant l'ouvrage.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur le 18 septembre 2025, par acte de commissaire de justice. M. [T] [Y] a formé opposition par acte adressé par courrier recommandé au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 10 octobre 2025.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En droit, la mission d'assistance au maître de l'ouvrage ne confère au titulaire aucun pouvoir de décision ou de représentation à l'égard des tiers. C'est une prestation de services, une mission de conseil et d'assistance dont l'étendue est déterminée par les seuls termes du contrat.
La fonction de l’assistant à la maitrise de l’ouvrage ne constitue jamais une mission de maîtrise d'œuvre, l'assistance ayant pour but d'apporter au maître d'ouvrage un conseil éclairé et indépendant des constructeurs.
La responsabilité de l’assistant à la maitrise de l’ouvrage doit être appréciée au regard d'une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat intitulé « Mon Accompagnateur Renov » a été conclu entre MM. [Y] et [B] le 10 mars 2024, aux termes duquel la mission de l'accompagnateur, fixé à l'article 5, comprend une phase de diagnostic de l'existant et des préconisations de travaux de rénovation ou/et d'amélioration de la performance énergétique. Cinq étapes y sont décrites :
– étape 1 : 1ère visite pour évaluer la situation du logement et du ménage et réaliser l'audit énergétique,
– étape 2 : l'accompagnateur établit un rapport de synthèse de l'audit et de l'état du logement et le client sélectionne avec l'aide ou non de l'accompagnateur des entreprises RGE mobilisables sur la base d'une proposition de travaux par lots,
– étape 3 : l'accompagnateur accompagne le client pour le montage des dossiers de demande d'aides et au financement du reste à charge et l'aide à la sélection des devis, le client étant informé que s'il décide de réaliser les travaux ce sont ces entreprises qui en seront chargées,
– étape 4 : pour la phase travaux, l'accompagnateur remettra un document de coordination et de conseil sur cette base : « Aide à la coordination des chantiers à l'usage des particuliers.
Planifier les travaux
Démarrer les travaux
Réceptionner les travaux, »
- étape 5 : 2nde visite sur place post travaux pour confirmer la fin des travaux, préparer le suivi des consommations et transmettre des conseils utiles à la prise en main du logement rénové. Une attestation de fin de prestation de l'accompagnateur sera signée par le ménage et remise au rapport d'accompagnement aux ménages et à l’ANAH.
Il apparaît à la lecture de ce contrat que la mission de l'accompagnateur ne se borne pas à aider le client dans le choix des travaux à réaliser et des entreprises à sélectionner, mais consiste également à lui remettre des documents pour lui permettre de coordonner les travaux et en fin de chantier à réaliser une visite sur place pour confirmer la fin des travaux.
Cependant, cette mission ne dépasse pas la mission d’assistance à la maitrise de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité de l’accompagnateur MaPrimRénov ne peut être engagée qu’en cas de manquement à son obligation de moyens dans le cadre de sa mission de conseil et d’assistance.
La rémunération de l'accompagnateur est fixée comme suit :
– mission socle mon accompagnateur renov : 1250 euros TTC,
– audit énergétique : 750 euros TTC,
Soit la somme totale de 2000 euros TTC, une subvention sollicitée auprès de l’ANAH pouvant couvrir jusqu'à 100 % de ce montant.
Le demandeur établit qu’il a réalisé l’audit énergétique, le rapport de synthèse de l’audit et de l’état du logement, qu’il a accompagné le client pour le montage des dossiers de demande d’aides et la sélection des devis et qu’il a effectué la seconde visite sur place post-travaux le 9 octobre 2024. Il produit par ailleurs le rapport d’accompagnement daté de ce même 9 octobre 2024 et sur lequel est apposé la signature de M. [Y], qui ne conteste pas avoir signé ce document qui précise que le rapport « clôture la prestation d’accompagnement ».
M. [Y] se prévaut de l’exception d’inexécution fondée sur des manquements de M. [B] dans l’exercice de ses missions pour soutenir qu'aucun solde n'est dû à ce titre.
L’exception d’inexécution permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation, en l'espèce de paiement, en raison de manquements de son cocontractant dans l'exécution de ses propres obligations, lesquels doivent présenter un certain degré de gravité.
Des désordres relatifs aux travaux réalisés par la société New energy sont allégués et établis par M. [Y] consistant notamment en un message d’erreur sur la pompe à chaleur, en une fuite du ballon de la pompe à chaleur, au manque de finition des travaux d’isolation de la chaufferie, en une fuite au ballon d’eau, au manque de finition des travaux de câblage, aux entrées d’air au niveau des fenêtres, au bloc extérieur non fixé au sol et aux travaux de finition extérieure, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 14 janvier 2025, et consistant également en des désordres en toiture ayant conduit à des infiltrations d’eau après la pose de la VMC. Pour autant, ces désordres, qui ont conduit M. [Y] à agir en justice à l’encontre de la société New energy, n’impliquent pas nécessairement une faute de la part de M. [B].
Si le défendeur soutient qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve à l’égard de la société New energy, cet argument est inopérant dans la présente instance, étant rappelé qu’il ne conteste pas avoir signé le rapport de fin d’accompagnement remis le 9 octobre 2024 par M. [B]. Il résulte de ce document que les parties s’accordent à dire que la prestation de ce dernier est terminée, étant précisé que, s’agissant des travaux, elle ne consistait qu’en un devoir de conseil et d’aide à la coordination des chantiers.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le demandeur ait manqué gravement à ses obligations contractuelles, alors qu’il est établi qu’il a réalisé la seconde visite sur place post-travaux prévue au contrat. Le fait qu’il ait considéré que le chantier était achevé ne peut être constitutif d’une faute, alors que s’agissant des désordres majeurs relevés relatifs aux infiltrations en toiture et aux fuites de la pompe à chaleur et du ballon d’eau, ceux-ci n’ont été constatés qu’en janvier 2025 par le commissaire de justice, soit plusieurs mois après la fin des travaux et que d’autre part, il n’est pas établi que les désordres aient été portés à la connaissance de l’accompagnateur par M. [Y] avant le 9 octobre 2024.
En définitive, aucune faute n’est établie à l’encontre du demandeur. Dès lors, l’exception exception d'inexécution ne peut lui être opposée pour décharger le maître de l'ouvrage de l'obligation de payer le solde de la facture émise par son prestataire.
Au surplus, il n'est pas contesté que M. [Y] a effectivement perçu les aides et subventions prévues dans le cadre de ces travaux.
En conséquence, M. [T] [Y] sera condamné à payer la somme de 2000 euros TTC en principal au titre du solde des factures n° 24FA0123 et 24FA0181. A défaut de production de la mise en demeure dont se prévaut M. [B], cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 18 septembre 2025.
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [T] [Y] est condamné aux dépens, comprenant ceux de la procédure en injonction de payer.
Dans la mesure où il est condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [G] [B] la somme de 200 euros au titre des frais qu’a été contraints d’exposer le demandeur dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 2000 euros TTC au titre du solde des factures n°24FA0123 et 24FA0181 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens y compris ceux de la procédure en injonction de payer ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [G] [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 juillet 2026, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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