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TJ 57463, 25 nov. 2025, RG 25/00375


Vérifier : TJ 57463, 25 nov. 2025, RG 25/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57441693c619cd1fecaedf

Texte de la décision

8,739 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00375 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ6S

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. NORD EST LOCATION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. AZ CONCEPT 67, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.C.C.V. LE [I], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

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Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU AZ CONCEPT 67 a commandé auprès de la SASU NORD EST LOCATION des travaux de concassage pour un prix de 4 404 euros selon devis du 21 avril 2025.

Elle a émis une facture du même montant en date du 23 Mai 2025.

Selon devis du 02 Mai 2025, la SCCV LE [I] a commandé des travaux de terrassement et concassage auprès de la SASU NORD EST LOCATION pour un prix de 12 252 euros.

La SASU NORD EST LOCATION a émis trois factures de 6 972 euros, 5 028 euros et 8 712 euros correspondant à la réalisation de travaux et une facture de 3 060 euros au titre de pénalités journalières.

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Par actes de commissaire de Justice signifié en date du 26 août 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SASU NORD EST LOCATION a fait assigner la SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront ;
- Condamner la SASU AZ CONCEPT 67 à lui verser une provision de 4 404 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2025 ;
- Condamner la SCCV LE [I] à lui verser une provision de 23 772 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2025 ;
- Condamner la SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 à payer les dépens.

La SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée en l'étude de Maître [R] [G], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provisions

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Sur la demande à l'encontre de la SASU CONCEPT 67

Le devis du 23 avril 2025 signé par la SASU AZ CONCEPT 67 et sur lequel est apposé son cachet avec la mention " Bon pour accord " constitue la preuve de l'engagement contractuel de la défenderesse.

Une mise en demeure a été adressée à la SASU AZ CONCEPT 67 en vain le 05 août 2025 et réceptionnée le 12 août 2025.

Dès lors, la créance fondée sur la facture du 23 mai 2025 d'un montant de 4 404 euros n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner la SASU CONCEPT 67 à s'acquitter de la somme de 4 404 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025, selon les termes de la demande.

Sur la demande à l'encontre de la SCCV [I]

Le devis du 02 mai 2025 signé par la SCCV LE [I] et sur lequel est apposé son cachet avec la mention " Bon pour commande " constitue la preuve de l'engagement contractuel de la défenderesse à hauteur de 12 252 euros.

Il est produit trois factures d'un montant total de 20 712 euros sans toutefois que soit rapportée la preuve de ce que le surplus des travaux facturés ont été commandés ou réalisés.

Par ailleurs une facture de 3 060 euros correspondant à des pénalités journalières a été établie alors qu'il n'est pas justifié d'un accord contractuel des parties à ce sujet.

En conséquence compte tenu de la contestation sérieuse portant sur une partie de la créance, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 12 252 euros.

Ainsi, il convient de condamner la SCCV DU [I] à s'acquitter de la somme de 12 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de l'assignation, à défaut de mise en demeure parvenue à son destinataire.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67, parties qui succombent, seront condamnées aux dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

La SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67, parties qui succombent, seront condamnées à s'acquitter respectivement de la somme de 700 euros et de celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNE la SASU AZ CONCEPT 67 à payer à la SASU NORD EST LOCATION une provision de 4 404 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025 ;

CONDAMNE la SCCV LE [I] à payer à la SASU NORD EST LOCATION une provision de 12 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;

CONDAMNE la SASU AZ CONCEPT 67 à payer à la SASU NORD EST LOCATION la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SCCV LE [I] à payer à la SASU NORD EST LOCATION la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV LE [I] et la SASU AZ CONCEPT 67 aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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