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TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 22/00453


Vérifier : TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 22/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/00453
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57441e93c619cd1fecaf32

Texte de la décision

30,981 caractères

Minute n° 26/537

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/00453
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMVU

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 mai 2026 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Les sociétés civiles de construction vente (SCCV) [Localité 4] VIGNES, SENTAMI 35 et [R] ont contracté trois prêts auprès de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] pour financer leurs opérations de promotion immobilières comme suit :
- une ouverture de crédit le 23 juillet 2009 d'un montant de 1.000,000,00 € à la Société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] VIGNES, selon acte notarié N° 013227 passé par-devant Maître [A] [W], notaire associé à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) ;
- une ouverture de crédit d'un montant de 500.000 €, le 16 mars 2011, à la Société civile de construction vente (SCCV) SENTAMI 35, selon acte notarié Répertoire N°11139401, passé par-devant Maître [P] [C], notaire associé à [Localité 6] (Moselle) ;
- une ouverture de crédit N° 86450553086 le 31 décembre 2009 d'un montant de 800,000,00 € à la Société civile de construction vente (SCCV) [R] selon acte notarié N° 20142 passé par-devant Maître [A] [W], notaire associé à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle).

Les sociétés civiles de construction vente [Localité 4] [Adresse 4], SENTAMI 35 et [Adresse 5] [Localité 7] ont été défaillantes dans leurs obligations respectives de remboursement des crédits qui leur avaient été accordés.

Concernant la SSCV [Localité 4] VIGNES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la mettait en demeure le 14 octobre 2014 d’exécuter ses engagements concernant un apurement de dette.

La SCCV [Localité 4] VIGNES avait pour associés à hauteur de 10 % chacun Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [L], et la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS (EDI) à hauteur de 80 %.

La créance ne pouvait être recouvrée puisque la société était sans actifs.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE réclamait à Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [V], au visa des articles 1857 et suivants du code civil, la somme de 102 503 euros chacun, en vain.

La société EDI faisait l’objet d’une procédure collective depuis le 09 septembre 2020 de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE déclarait sa créance entre les mains de la SELARL [X], mandataires judiciaires.

Concernant la SCCV SENTAMI 35, cette dernière avait pour associés à hauteur de 20 % Monsieur [E] [L] et la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS (EDI) à hauteur de 80 %.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE réclamait à M. [L], au visa des articles 1857 et suivants du code civil, la somme de 136 848,86 euros, malgré une mise en demeure datée du 05 novembre 2020.

Concernant la SCCV [R], cette dernière avait pour associés à hauteur de 10 % chacun Monsieur [O] [V] et Monsieur [E] [L], et la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS (EDI) à hauteur de 80 %.

Après une mise en demeure datée du 14 octobre 2014, une procédure de vente forcée avait été menée aboutissant à la vente d’un bien appartenant à la société [R], à savoir un terrain situé à [Localité 8].

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE réclamait à M. [L] et M. [V], au visa des articles 1857 et suivants du code civil, la somme de 84 769,19 euros à chacun, en vain.

La banque a saisi la présente juridiction en remboursement par les associés des sommes qu'elle estime lui être dues en raison des trois prêts qu'elle a octroyés aux SCCV [Localité 4] VIGNES, SENTAMI 35 et [R].

2°) [Adresse 6]

Par actes d 'huissier signifiés les 17 et 18 mars 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 mars 2021, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [V], ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 avril 2021.

Par une ordonnance rendue le 17 mars 2022, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-DECLARE l'action de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] formée contre M. [E] [L] et M. [O] [V] au titre de l'ouverture de crédit notariée du 23 juillet 2009 d'un montant de 1.000,000,00 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du Code civil, irrecevable en raison de la prescription ;
-DECLARE l'action de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] formée contre M. [E] [L] au titre de l'ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d'un montant de 500.000 € sur le fondement des articles 1857 et suivants du Code civil, irrecevable en raison de la prescription ;
-REJETE le moyen tiré de la prescription de l'action de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] formée contre M. [E] [L] et M. [O] [V] au titre de l'ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d'un montant de 800.000 € sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, la créance du CREDIT AGRICOLE à l'égard de la SCCV [R] n'apparaissant pas prescrite ;
-REJETE le moyen présenté par M. [L] et M. [V] tiré de la prescription de l'action du CREDIT AGRICOLE contre les associés de la SCCV [R] au titre de l'ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d'un montant de 800.000€ ;
-REJETE le moyen présenté par M. [L] et M. [V] tiré de l'irrecevabilité de l'action du CREDIT AGRICOLE pour défaut de mise en demeure adressée à l'emprunteur et restée infructueuse et ce, au titre de l'ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d'un montant de 800.000€ ;
-CONDAMNE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [E] [L] et à M. [O] [V] une somme de 1200 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande présentée par la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE,
Par décision d'administration judiciaire,
-ORDONNE pour les besoins de la poursuite de la seule action jugée recevable, la disjonction de l'affaire opposant comme demandeur, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, à M. M. [E] [L] et M. [O] [V], défendeurs, s'agissant du litige portant sur l'ouverture de crédit notariée du 31 décembre 2009 d'un montant de 800.000€;
-DIT que cette affaire sera désormais enregistrée sous le N° RG 2022/453 ;
-RENVOYE dans ces termes la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 10 mai 2022 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de M. [E] [L] et de M. [O] [V] ;
-INVITE les parties à se prononcer expressément sur l'application au litige des articles L. 211-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation s'agissant d'une société civile de construction vente ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Par une ordonnance rendue le 28 septembre 2023, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de [Localité 6], le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] par conclusions du 29 août 2022 ;
-CONDAMNE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [E] [L] et M. [O] [V] la somme de 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBALGLY – PREMIER VICE PRESIDENT) pour les conclusions de M. [L] et M. [V] ;
-RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Suivant déclaration du 04 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] interjetait appel de l’ordonnance du 17 mars 2022.

M. [E] [L] et M. [O] [V] formaient un appel incident à l’encontre de l’ordonnance du 17 mars 2022.

Par un arrêt rendu le 27 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 6] a :
-CONFIRME l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ le 17 mars 2022 en ce qu’elle a :
a) déclaré l'action de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] formée contre M. [E] [L] et M. [O] [V] au titre de l'ouverture de crédit notariée du 16 mars 2011 d'un montant de 500,000,00 €, sur le fondement des articles 1857 et suivants du Code civil, irrecevable en raison de la prescription ;
b) condamné la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [E] [L] et M. [O] [V] une somme de 1200 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
-CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l’appel et à payer à M. [E] [L] et M. [O] [V] une somme de 1500 euros, à chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
-DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande présentée à hauteur de cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées au RPVA le 19 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de :
-REJETER l’exception soulevée par les défendeurs visant à voir déclarer prescrite la présente assignation ;
-DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de contestation relative au TEG ;
-DECLARER irrecevable et mal fondée la demande visant à voir prononcer la responsabilité civile de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] dans l’octroi de l’ouverture du crédit ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 84 769,19 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020 (prêt SCCV [R]) ;
-CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 84 769,19 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020 (prêt SCCV [R]) ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [V] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
-LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], au visa de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, fait valoir que la responsabilité des associés est subsidiaire, après qu’il fut démontrée l’impossibilité de recouvrement de la créance à l’encontre du débiteur.

La demanderesse relève que cette preuve est rapportée puisque la SCCV [R] s’est retrouvée sans actifs après la vente forcée du terrain situé à [Localité 8], le prix n’ayant pas permis de solder la créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] observe qu’elle a mis plusieurs fois en demeure la SCCV [R] et Monsieur [V] de lui rembourser la somme de 854 762,65 euros sous quinze jours, en vain. Elle ajoute que le fait qu’il existait d’autres dettes et d’autres SCCV ne modifie pas la régularité de la mise en demeure, de sorte que celle-ci est sans ambiguïté et parfaitement valide.

Concernant l’existence de vaines poursuites, la demanderesse considère, au visa de l’article 1858 du code civil, que l’action ne peut être diligentée à l’encontre des associés qu’après qu’il ait pu être démontrée l’insolvabilité du débiteur, de sorte que la responsabilité des associés est subsidiaire.

Elle soutient que la preuve de cette insolvabilité est rapportée du fait que :
- une vente forcée a eu lieu ;
- le conseil de M. [V] du 15 septembre 2014 relevait que le projet porté par la SCCV [R] n’avait pas abouti ;
- la SARL EDI, associée au sein des SCCV, a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du 07 février 2021, la SELARL [N] [M], liquidateur de la SARL EDI, ayant établi un certificat irrecouvrabilité le 07 juillet 2021 ;
- un certificat d’admission était dressé le 31 août 2021.

Concernant le montant de la créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que la mise en demeure datée du 07 juillet 2014 portant sur le paiement de la somme de 818 185 euros, se rapporte bien à la dette de la SCCV [R], telle qu'arrêtée au 16 juin 2014. Elle relève que la mise en demeure a été régulièrement adressée à la SSCV [R] au [Adresse 7] à [Localité 6], adresse correspondant au siège la société EDI, dont M. [K] [V] était le dirigeant, de sorte qu’elle a valablement été réceptionnée. Elle ajoute que la mise en demeure datée du 14 octobre 2014 réclamant la somme de 854672,65 euros correspond bien à la dette due à cette date, avec déduction de la somme de 275 000 euros suite à la vente d’immeuble, de sorte que le décompte de la créance versée aux débats est parfaitement valable.

La demanderesse relève que, concernant le TEG, les pièces contractuelles font apparaître à l'article 23 des conditions générales annexé au contrat du prêt notarié que le TEG est défini sur la base des éléments contractuels, à savoir une commission de confirmation payable trimestriellement d’avance plafonnée à hauteur de 05,50 % l’an et un intérêt payable mensuellement au taux Euribor 3 mois 0,7150 % + une marge de 2 % soit 2,7150 %, de sorte qu’il ne saurait être remis en cause par les défendeurs.

Sur la responsabilité de la banque, la demanderesse fait valoir que le point de départ de la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être fixé qu’au jour de la mise en place de l’ouverture de crédit, soit le 31 décembre 2009. Elle relève que, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l’action fondée sur le manquement au devoir d’information et de mise en garde court à compter de la signature de la convention de crédit, dès lors qu’il s’agit d’obligations pré-contractuelles et que le dommage allégué réside dans la perte de chance pour l’emprunteur de renoncer à contracter. (Cass.Civ, 26 janvier 2010, n° 08-18.354 ; Cass. Civ. 27 mars 2012, n°11-13.179).

Elle ajoute que la jurisprudence citée par les défendeurs ne s’applique pas au présent litige.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que c’est seulement dans le cas d’un risque d’endettement excessif que le devoir de mise en garde existe envers les emprunteurs non avertis (Cass.com, 09 mars 2022, n°20-10.678). Elle fait valoir qu'en l'espèce les défendeurs sont des emprunteurs avertis puisque la SSCV [R] a pour associés :
- le SARL EDI ayant pour gérant M. [S] [V],
- M. [O] [V], commercial,
- M. [E] [L], gérant de la société,
tous étant des personnes avisées dans le domaine économique et donc considérées comme averties.

En défense, par des conclusions en réponse n°3, notifiées au RPVA le 08 mars 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [V], demandent au tribunal, au visa des articles 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction, de :
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] à verser à M. [E] [L] et M. [O] [V] la somme de 3 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.

A titre liminaire, M. [L] et M. [V] soutiennent en application de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation que d'une part la créance de la banque n’est pas fixée et d'autre part que la mise en demeure de payer la créance en lien avec le prêt litigieux n’a pas été adressée à la SCCV préalablement à l’assignation délivrée contre les défendeurs.

Ils relèvent à ce titre que :
- la mise en demeure en date du 07 juillet 2014 n’a pas été adressée à l’adresse statutaire de la SCCV [R] située [Adresse 8] ;
- la mise en demeure du 14 octobre 2014 s’adresse à toutes les SCCV de sorte qu’on ignore quel prêt est concerné ;
- le montant réclamé de 854 762 euros ne peut être correct puisque le prêt portait sur la somme de 800 000 euros ;
- la mise en demeure du 14 décembre 2020 non adressée à la SCCV [R] ne mentionne que 84 769,19 euros, soit 10 % de la créance de la banque.

Sur les demandes de condamnations, M. [L] et M. [V] soutiennent que le CREDIT AGRICOLE se prévaut d’une créance de 847691 euros sans aucune pièce justificative, de sorte que sa créance n’est pas justifiée. Ils observent que la somme réclamée n’est pas due, dès lors que l’addition des montants figurant sur les relevés de compte versés aux débats ne permet pas d’aboutir au montant revendiqué par la banque. Ils soulignent en outre que le produit de la vente par adjudication, d’un montant de 275 000 euros, n’apparaît pas dans le décompte établi par la banque, lequel calcule pourtant la créance à la somme de 847691 euros. Ils relèvent encore que le nouveau décompte du 13 mai 2022 n’est également pas régulier et se contredit avec les décomptes précédents, de sorte que la banque devra être déboutée de ses demandes.

Concernant les intérêts de la créance, ils soutiennent, au visa des articles 1907 du code civil et L 314-5 du code de la consommation, que le TEG n’est pas mentionné dans le contrat, de sorte qu’aucun intérêt conventionnel ne peut être sollicité par la banque.

A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que la banque est responsable puisqu’elle n’a pas respecté son obligation d’information. Ils affirment que la banque est tenue de délivrer une information complète aux emprunteurs avertis ou profanes, mentionnant tant les avantages que les risques inhérents, conformément à la jurisprudence. Ils observent qu’en l’espèce, le projet financé était hasardeux puisqu’il dépendait de l’obtention d’un permis de construire, de sorte que la banque a financé ce projet sans informer l’emprunteur des risques encourus.

Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Vu les ordonnances rendues les 17 mars 2022 et 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état de la juridiction de céans ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de METZ le 27 février 2025 ;

1°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DES ASSOCIES

Il ressort des statuts de la Société Civile de Construction Vente [R] du 06 octobre 2009 enregistrés au RCS de [Localité 6] sous le numéro 09-A-1196 à l'article 7 en page N°5 que le capital social, fixé à 100 €, est réparti comme suit entre les associés :
- SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS (EDI) 80 parts ;
- M. [O] [V] 10 parts ;
- M. [E] [L] 10 parts
TOTAL : 100 parts.

Selon l'article 18 des statuts, M. [K] dit [S] [V] est le gérant de la SCCV [R].

Par acte passé pardevant Maître [A] [W], notaire associé à [Localité 9] (54), le 31 décembre 2009, la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SCCV [R] représentée par M. [S] [V] une ouverture de crédit d'accompagnement d'une opération immobilière n°86450553086 d'un montant en capital de 800.000 euros stipulé remboursable sur une durée de 36 mois au taux d'intérêt contractuel variable de 2,7150% l'an.

Le contrat a fait l'objet d'un avenant le 24 janvier 2013 pour proroger la durée de remboursement du prêt sans comprendre de modifications de ses conditions initiales.

Selon les termes du contrat aux articles 1 et 2, l'ouverture de crédit a pour objet l'acquisition par la SCCV [R] d'un terrain sis à [Localité 8] et la construction de cinq bâtiments comprenant 12 logements chacun.

L'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation s'applique en cas de poursuite des associés pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles.

Il résulte de ces dispositions que « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés (...) »

Ces dispositions spéciales à des formes particulières de sociétés civiles comme les SCCV, qui sont invoqués par les défendeurs, dérogent à celles de l'article 1858 du code civil.

Parce qu'elles sont spéciales et d'ordre public, ces dispositions sont exclusives des dispositions de l'article 1858 du code civil.

Le CREDIT AGRICOLE DE [Localité 1] produit une mise en demeure qu'elle a adressée à la SCCV [R] le 07 juillet 2014 pour lui réclamer le remboursement de la totalité de la somme de 818.185 € au titre du financement litigieux dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre.

MM [L] et [V], poursuivis comme associés, objectent que ce courrier n'a pas été envoyé à la SCCV [R].

Ce courrier mentionne en effet comme adresse « [Adresse 9] » qui n'est ni celle de la société qui est [Adresse 8] à [Localité 6] ni celle de son gérant M. [V] qui est [Adresse 10] à [Localité 10] comme cela ressort des informations contenues dans les statuts.

Néanmoins le prêteur communique également, en pièce n°15, un courrier du 14 octobre 2014 dont la SCCV [R] a accusé réception le 17 octobre 2014 à l'adresse [Adresse 11] dont il ressort que, après avoir refusé le plan amiable que l'emprunteur lui avait soumis, le CREDIT AGRICOLE DE [Localité 1] a mis en demeure sa cliente de lui adresser sous quinze jours la somme de 854.762,65:€ outre intérêts à parfaire.

En vertu de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, la mise en demeure restée infructueuse est la seule condition posée par le texte, de sorte que le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance sur les biens des associés n'a pas à apporter la preuve que l'actif social est insuffisant pour garantir sa créance.

Pour autant, en raison du principe posé à l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, selon lequel les créanciers sociaux ne peuvent être poursuivis qu'après une mise en demeure de la société restée infructueuse, il en résulte que les associés sont des débiteurs subsidiaires et non conjoints du passif social envers les tiers.

La jurisprudence ajoute à la mise en demeure une condition qui ne figure pas dans la loi : l'action contre les associés requiert un titre préalable contre la société (Civ. 3e, 2 déc. 1980, Bull. civ. III, n° 186 ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-15.755 ; Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-23.951 solution constante).

En application de ces dispositions, il s’ensuit que la responsabilité des associés n’est ainsi que subsidiaire à celle de la société elle-même et que ces dispositions ne permettent pas aux créanciers de la société, pour poursuivre valablement les associés, de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière.

Il appartient donc au prêteur de justifier que le titre détenu contre le débiteur emprunteur soit antérieur à l'action exercée contre les associés.

Or, force est de constater que le CREDIT AGRICOLE DE [Localité 1] ne soutient ni n'allègue pouvoir justifier d'un titre contre la SCCV [R].

Il s'ensuit que la poursuite de l'acquéreur contre les associés de la société civile de construction-vente a été intentée irrégulièrement contre les associés à défaut de justifier des conditions posées par l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient en conséquence de débouter la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [L] et de M. [O] [V], associés de la SCCV [R], au titre d'une ouverture de crédit d'accompagnement d'une opération immobilière n°86450553086 d'un montant en capital de 800.000 euros.

Dès lors qu'aucune créance n'a été reconnue à la banque, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'action en responsabilité formée par les associés contre celle-ci, étant observé qu'aucune demande n'est au demeurant reprise à ce titre dans le dispositif des conclusions des défendeurs.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [L] la somme de 1500 € et à M. [O] [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 mars 2021.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les ordonnances rendues les 17 mars 2022 et 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état de la juridiction de céans ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de METZ le 27 février 2025 ;

DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [L] et de M. [O] [V], associés de la SCCV [R], au titre d'une ouverture de crédit d'accompagnement d'une opération immobilière n°86450553086 d'un montant en capital de 800.000 euros ;

CONDAMNE la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu'à régler à M. [E] [L] la somme de 1500 € et à M. [O] [V] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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