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TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01135


Vérifier : TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01135
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57442293c619cd1fecaf56

Texte de la décision

14,684 caractères

Minute n°2026/431

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 25/01135
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLAS

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 04 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS EVEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDEURS :

S.C.C.V LES HAUTS DE LA SEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

M. [W] [L], venant aux droits de la société ART-BAT CONSULTANT, en sa qualité de liquidateur amiable de la société ART-BAT CONSULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 5] (appelée en intervention forcée)

S.A.R.L. BLUE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentés par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302

S.A.S. [Adresse 7], sous l’enseigne [G], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

S.A.R.L. PFF FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
défaillante

S.A.S. TP COLLE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentées par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 13 mars 2026 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

Par exploit d'huissier délivré le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 14] à METZ, pris en la personne de son syndic la SAS Société Messine de Gestion Immobilière (SOMEGIM) a constitué avocat et a fait assigner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir,
-condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à régulariser l'acte de servitude au titre du bassin de rétention dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, passé ledit délai sous peine d'une astreinte de 600 € par jour de retard,
-condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à justifier de la publication de l'esquisse d'étage du 6 septembre 2019, établie par le cabinet [T] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, passé ledit délai sous peine d'une astreinte de 600 € par jour de retard,

-condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE à régulariser la convention avec la SAREM au titre de l'empiétement du drainage implanté sur le domaine public dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, passé ledit délai sous peine d'une astreinte de 600 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel la procédure sera réexaminée,
-déclarer la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE seule et entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires,
-condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE au paiement d'une somme de 1 € à parfaire,
-surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans la procédure de référé RG 21/00410,
-ordonner le retrait du rôle,
-condamner le syndicat des copropriétaires (sic) au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires (sic) en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 21/00410,
-rappeler que le jugement est exécutoire par provision ;

La SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a constitué avocat.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/16 ;

Par exploits d'huissier délivrés les 08, 11, 12 et 13 décembre 2023, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE a constitué Avocat et a fait assigner la SAS ZACHA [Adresse 15] à l'enseigne [G], la SARL PFF FACADE, la SARL WZ CONSTRUCTIONS, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TP COLLE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en intervention forcée et garantie.
La SAS ZACHA [Adresse 15], la SARL PFF FACADE, la SAS TP COLLE et la SARL WZ CONSTRUCTION ont constitué avocat.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES n'a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/3168 et a été jointe à la procédure RG 23/16 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024.

Par exploits d'huissier délivrés les 18 avril 2024 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS Société Messine de Gestion Immobilière (SOMEGIM) a constitué avocat et a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL ART BAT CONSULTANT prise en la personne de son liquidateur et la SARL BLUE CONSTRUCTION en intervention forcée.
La SARL BLUE CONSTRUCTION, M [W] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ART BAT CONSULTANT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
Cette procédure n°RG 24/1083 a été jointe à la procédure RG 23/16 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024.

Par ordonnance RG 23/00016 du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a :
-ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise définitif de M [E] [M], ou de tout expert qui lui serait substitué, dans le cadre de la procédure RG 21/00410,
-dit que l'affaire sera retirée du rôle,
-dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,
-réservé les dépens.

Par conclusions notifiées en RPVA le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 14] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic a repris l'instance qui a été remise au rôle sous le n°RG 25/1135.

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 14] à METZ, pris en la personne de son syndic demande au tribunal

-de condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, à défaut de régularisation d'un acte de servitude aux conditions agréant le syndicat des copropriétaires demandeur à la présente procédure concernant le bassin de rétention, à procéder à la démolition de l'ouvrage et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard,
-de condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL PFF FACADE, la SARL WZ CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TP COLLE, la société BLUE CONSTRUCTION, la société ART BAT CONSULTANT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD seules et entièrement responsables des désordres affectant l'immeuble du syndicat des copropriétaires,
-de condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL PFF FACADE, la SARL WZ CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TP COLLE, la société BLUE CONSTRUCTION, la société ART BAT CONSULTANT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD au paiement d'une somme de 64.480,80 € TTC,
-de condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL PFF FACADE, la SARL WZ CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TP COLLE, la société BLUE CONSTRUCTION, la société ART BAT CONSULTANT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL PFF FACADE, la SARL WZ CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS TP COLLE, la société BLUE CONSTRUCTION, la société ART BAT CONSULTANT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA MMA IARD en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n°RG 21/00410,
-de rappeler que le jugement est exécutoire par provision.

Par requête présentée en RPVA le 05 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 14] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, a saisi le juge de la mise en état en vue d'une mesure de médiation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SARL PFF FACADE demande au juge de la mise en état :
-de statuer ce que de droit quant à l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] à [Localité 1],
sur la demande de médiation
-de constater que la société PFF FACADE n'est pas concernée par les désordres objets des opérations d'expertise,
En conséquence,
-dire et juger que les sociétés SCCV LES HAUTS DE SEILLE, SARL BLUE CONSTRUCTION et ART BAT CONSULTANT (prise en la personne de son liquidateur amiable) sont mal fondées à solliciter que la société PFF FACADE soit condamnée à les relever et à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre,
-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter condamnation de la SARL PFF FACADE solidairement avec les autres intervenants à l'opération de construire à prendre en charge les désordres constatés lors des opérations d'expertise,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de médiation, telle que dirigée à l'encontre de la SARL PFF FACADE,
Au fond,
-d'inviter la SARL PFF FACADE à conclure plus amplement,
En tout état de cause,
-de condamner solidairement, à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] à [Localité 1], la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et ART BAT CONSULTANT (prise en la personne de son liquidateur amiable) au paiement d'une somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement, à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 14] à [Localité 1], la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et ART BAT CONSULTANT (prise en la personne de son liquidateur amiable) aux dépens.

Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, la SAS TP COLLE accepte la mesure de médiation sollicitée.

Par conclusions notifiées en RPVA le 1er juillet 2025, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la mesure de médiation sollicitée.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la SAS ZACHA 57 demande au juge de la mise en état :
-de constater que la SCCV LES HAUTS DE SEILLE est dépourvue de tout recours utile contre la SAS ZACHA 57,
-de donner acte à la SAS ZACHA 57 n'entend pas prendre part à la mesure de médiation qui est envisagée mais qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'elle soit ordonnée.

Par conclusions notifiées le 12 août 2025, la SCCV LES HAUTS DE LA SEILLE, la SARL BLUE CONSTRUCTION et la SARL ART CONSULTANT prise en la personne de son liquidateur amiable acceptent la demande de médiation et concluent au rejet de la demande de la société ZACHA 57 visant à voir constater « que la SCCV LES HAUTS DE SEILLE est dépourvue de tout recours utile contre la SAS ZACHA 57 »

La SARL WZ CONSTRUCTIONS n'a pas fait connaître sa position.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 04 juin 2026.

IV MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

En l'espèce, si le contenu de l'expertise et le quantum des demandes laissaient augurer de la possibilité d'un accord amiable, force est de constater que :
-la SAS ZACHA 57 n'entend pas participer à la médiation,
-la SARL PFF FACADE n'entend pas participer à la médiation,
-la SARL WZ CONSTRUCTIONS n'a pas fait connaître sa position,
-la SAS SOPREMA ENTREPRISES n'a pas constitué avocat,
de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour organiser une mesure de médiation judiciaire.

En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à médiation judiciaire.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 09 heures en cabinet.

Les dépens sont réservés et suivront le sort du principal.

La SARL PFF FACADE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATE que les conditions ne sont pas réunies pour organiser une mesure de médiation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à médiation judiciaire,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 09 heures en cabinet,

RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal.

DEBOUTE la SARL PFF FACADE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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