TJ 57463, 4 juin 2026, RG 25/01778
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Texte de la décision
Minute n°2026/432
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01778
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOTG
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 04 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A E K, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.A.M.C.V. LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société A E K, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Propriétaires d'une maison située à [Localité 1], M [S] [U] et Mme [E] [U] née [V] ont confié à la SARL A E K des travaux de rénovation de leur maison, de construction d'un garage, du bassin d'une piscine et d'aménagements extérieurs.
M et Mme [U] ont pris possession des ouvrages en juillet 2017.
Se plaignant de divers désordres, les époux [U] ont saisi le juge des référé qui, par ordonnance du 09 juillet 2019, a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné M [L] qui a déposé son rapport le 16 octobre 2024.
Par exploit d'huissier délivré le 03 juin 2025, M [S] [U] et Mme [E] [U] née [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL A E K devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale et de la garantie de parfait achèvement.
La SARL A E K a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/1389.
*
Par exploit d'huissier délivré le 28 juillet 2025, la SARL A E K a constitué avocat et a fait assigner la CAMBTP en intervention forcée et garantie.
La CAMBTP a constitué avocat.
Il s'agit de la présente procédure RG n°25/1778.
Par requête notifiée en RPVA le 10 septembre 2025, puis dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2025, la CAMBTP a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir constater et au besoin prononcer la prescription de l'action de la SARL A E K à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que :
-par assignation du 23 mai 2019, les époux [U] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ;
-la SARL A E K ayant effectué une déclaration de sinistre auprès de la CAMBTP, cette dernière a mandaté un avocat dans le cadre de l'expertise afin d'assurer la défense de ses intérêts ; la constitution date du 3 juin 2019 ;
-il s'est avéré lors des premières opérations d'expertise qu'aucune réception n'avait été prononcée, que les maîtres d'ouvrage avaient formulé des réclamations en cours de travaux et que les marchés n'étaient pas soldés de sorte que la garantie décennale n'était pas mobilisable ;
-par lettre recommandée du 25 août 2020, elle a avisé la SARL A E K de ce que ses garanties n'étaient pas mobilisables ;
-elle n'a dès lors plus participé aux opérations d'expertise ;
-par courrier officiel du 14 octobre 2020, son Conseil a informé le mandataire de la société A E K que si cette dernière contestait sa position de non-garantie, il lui appartenait de lui faire délivrer une assignation dans la procédure de référé en cours ;
-la présente action de la SARL A E K est soumise à la prescription biennale des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
-l'assignation en référé datant du 23 mai 2019, le délai expirait le 23 mai 2021, subsidiairement le 31 août 2022, deux ans après le dépôt de mandat de son Conseil, et en tout état de cause deux ans après la lettre officielle du 14 octobre 2020 ;
-la SARL A E K ne l'a assignée que le 28 juillet 2025, soit après ce délai ;
-les courriers recommandés ne sont interruptifs que s'ils portent sur une demande de règlement de l'indemnité de l'assuré à l'assureur ce qui n'était pas le cas des lettres dont se prévaut la SARL A E K, à savoir la lettre du 20 avril 2021 et celle du 13 avril 2023.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2025, la SARL A E K conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la CAMBTP et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que :
-elle a adressé une déclaration de sinistre à la CAMBTP au plus tard le 03 juin 2019 ;
-à la suite du courrier de la CAMBTP lui notifiant un refus d'intervention, en date du 25 août 2020, elle a régulièrement adressé des lettres recommandées à la CAMBTP afin d'interrompre le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances et a veillé à l'informer au fur et à mesure de l'évolution de l'expertise ;
-ainsi, elle a adressé une LRAR le 20 avril 2021, une LRAR le 11 avril 2023 et une LRAR le 20 décembre 2024 ; ces lettres ont interrompu la prescription biennale.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 04 juin 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
L'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Parmi les modes d'interruption de cette prescription biennale prévus à l'article L 114-2 du même code figure l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il est de jurisprudence constante que cette lettre ne doit pas nécessairement contenir une réclamation chiffrée ni comporter la formule « demande de règlement de l'indemnité » mais qu'elle doit manifester la volonté de l'assuré d'obtenir de l'assureur l'exécution de son obligation d'indemnisation du sinistre.
En l'espèce, la SARL A E K a été assignée en référé par les époux [U] le 23 mai 2019.
La SARL A E K a formulé une déclaration de sinistre à une date inconnue, mais la CAMBTP a mandaté Maître [P] qui a avisé l'expert de son intervention le 24 juillet 2019 avant de déposer son mandat le 31 août 2020. (confer expertise).
Par lettre du 25 août 2020, la CAMBTP a fait connaître sa position de non-garantie à la SARL A E K, ce qui marque le point de départ du délai de prescription biennale.
Par lettre recommandée du 20 avril 2021, présentée le 23 avril 2021, le Conseil de la SARL A E K a contesté les motifs de cette position de non-garantie et a ajouté « j'ai mandat de vous déclarer à nouveau le sinistre et de vous indiquer que ma mandante se réserve tout recours à votre égard lorsque les réclamations du maître d'ouvrage seront effectivement chiffrées ».
Il s'induit des termes de cette lettre la volonté implicite mais non équivoque de l'assuré d'obtenir de l'assureur l'exécution de son obligation d'indemnisation du sinistre de sorte qu'elle a un effet interruptif.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 23 avril 2021.
Si la lettre du 14 mai 2021 n'est pas interruptive puisqu'elle se contente d'informer l'assureur d'une nouvelle plainte du maître d'ouvrage et mentionne « la présente vaut avertissement » ce qui est peu compréhensible et en tout état de cause insuffisant à expliciter une demande de l'assuré, la lettre recommandée présentée le 13 avril 2023 à la CAMBTP aux termes de laquelle le Conseil de la SARL A E K indique « ma mandante maintient expressément sa demande de garantie » a également un effet interruptif.
Le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir le 13 avril 2023 a ensuite été interrompu à nouveau par la lettre recommandée datée du 20 décembre 2024, présentée le 24 décembre 2024, aux termes de laquelle le Conseil de la SARL A E K « maintient expressément la demande de garantie. »
L'action introduite par assignation délivrée le 28 juillet 2025 n'est donc pas prescrite.
La CAMBTP sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir.
Partie qui succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SARL A E K la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état parlante du vendredi 12 juin 2026 à 09h30 en salle 225.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la CAMBTP de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la SARL A E K,
CONDAMNE la CAMBTP à payer à la SARL A E K la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAMBTP de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la CAMBTP aux dépens de l'incident,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état parlante du vendredi 12 juin 2026 à 09h30 en salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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