TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 26/01559
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Texte de la décision
Minute n°26/548
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2026/01559
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MC3N
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 JUILLET 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck COLETTE de la SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDERESSE :
LA S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [L] [S], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et par Maître Thibault MAI, avocat plaidant au barreau de COLMAR
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant en son cabinet
Greffier : Caroline LOMONT
Jugement prononcé en cabinet le 09 Juillet 2026 , en application de l’article 462 al. 2 et 3 du code de procédure civile.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 juin 2026 (RG N°2024/270) par le tribunal judiciaire de METZ statuant à Juge unique,
Vu les erreurs matérielles entachant le jugement ;
Vu l'avis donné le 03 juillet 2026 par le greffier à l'avocat de chacune des parties pour présenter leurs observations sur les erreurs matérielles relevées d'office par le juge jusqu'au mercredi 08 juillet 2026 à 24 heures ;
Vu les messages de Maître Franck COLETTE et de Maître Nastassia WAGNER, transmis par RPVA le 03 juillet 2026, par lesquels ils précisent ne pas avoir d’observations suite à l’avis du greffe ;
Vu les observations de Maître Audrey SALZARD, transmises par RPVA le 07 juillet 2026, précisant que son [V] [F] valide les rectifications d’erreurs matérielles telles que proposées par la juridiction ;
La décision a été rendue le jeudi 09 juillet 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe. Il a été statué sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Il s'avère que le jugement N°RG 2024/00270 rendu le 25 juin 2026 entre d'une part, M. [U] [N], demandeur, et, d'autre part, la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE apparaît entaché d'une erreur matérielle de frappe qui s''est répétée à plusieurs reprises dans la décision.
- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :
a) « 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) = 1 919 191 476,15 € » au lieu de 1 919 191, 476 soit après arrondi 1 919 191,48 €, ce qu'il conviendra de lire désormais ;
b) « Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande », ce qu'il conviendra de lire désormais ;
c) « Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;
- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :
a) « CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;
b) « DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;
Sur les dépens :
Il convient de réparer lesdites erreurs matérielles et de laisser les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 en ce que, dans le dispositif, en page 12 du jugement, à la place des termes suivants :
- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :
« 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) =
1 919 191 476,15 € » :
Il faudra lire désormais :
« 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) = 1 919 191,48 € ;
- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :
« Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de
1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » ;
Il faudra lire désormais :
« Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de
1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » ;
- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :
« Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » ;
Il faudra lire désormais :
« Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » ;
- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :
« CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ;
Il faudra lire désormais :
« CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ;
- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :
« DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE :
- sous la forme d'une rente annuelle ;
- sur présentation de justificatifs des dépenses effectivement exposées par le tiers payeur qui prendront la forme d'une attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM ; »
Il faudra lire désormais :
« DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE :
- sous la forme d'une rente annuelle ;
- sur présentation de justificatifs des dépenses effectivement exposées par le tiers payeur qui prendront la forme d'une attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM ; »
ORDONNE par conséquent la rectification du jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 et sera signifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Me Audrey SALZARD
Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER
Me Nastassia WAGNER
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