Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 26/01559


Vérifier : TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 26/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01559
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57445793c619cd1fecb189

Texte de la décision

10,047 caractères

Minute n°26/548

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2026/01559
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MC3N

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Franck COLETTE de la SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404

DEFENDERESSE :

LA S.A.S. HOPITAL CLINIQUE [L] [S], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et par Maître Thibault MAI, avocat plaidant au barreau de COLMAR

APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant en son cabinet
Greffier : Caroline LOMONT

Jugement prononcé en cabinet le 09 Juillet 2026 , en application de l’article 462 al. 2 et 3 du code de procédure civile.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 25 juin 2026 (RG N°2024/270) par le tribunal judiciaire de METZ statuant à Juge unique,

Vu les erreurs matérielles entachant le jugement ;

Vu l'avis donné le 03 juillet 2026 par le greffier à l'avocat de chacune des parties pour présenter leurs observations sur les erreurs matérielles relevées d'office par le juge jusqu'au mercredi 08 juillet 2026 à 24 heures ;

Vu les messages de Maître Franck COLETTE et de Maître Nastassia WAGNER, transmis par RPVA le 03 juillet 2026, par lesquels ils précisent ne pas avoir d’observations suite à l’avis du greffe ;

Vu les observations de Maître Audrey SALZARD, transmises par RPVA le 07 juillet 2026, précisant que son [V] [F] valide les rectifications d’erreurs matérielles telles que proposées par la juridiction ;

La décision a été rendue le jeudi 09 juillet 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe. Il a été statué sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. / Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

Il s'avère que le jugement N°RG 2024/00270 rendu le 25 juin 2026 entre d'une part, M. [U] [N], demandeur, et, d'autre part, la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE apparaît entaché d'une erreur matérielle de frappe qui s''est répétée à plusieurs reprises dans la décision.

- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :

a) « 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) = 1 919 191 476,15 € » au lieu de 1 919 191, 476 soit après arrondi 1 919 191,48 €, ce qu'il conviendra de lire désormais ;
b) « Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande », ce qu'il conviendra de lire désormais ;
c) « Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;

- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :

a) « CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;
b) « DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » au lieu de « 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ce qu'il conviendra de lire désormais ;

Sur les dépens :

Il convient de réparer lesdites erreurs matérielles et de laisser les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant sans audience comme il est dit à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort,

RECTIFIE le jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 en ce que, dans le dispositif, en page 12 du jugement, à la place des termes suivants :

- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :

« 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) =
1 919 191 476,15 € » :

Il faudra lire désormais :

« 80 116,53 € l'an x 23.955 (indice de capitalisation pour un homme au 22 décembre 2021) = 1 919 191,48 € ;

- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :

« Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de
1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » ;

Il faudra lire désormais :

« Il y a lieu de condamner la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de
1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024, date de la demande » ;

- En page 12, dans les motifs, il est mentionné :

« Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » ;

Il faudra lire désormais :

« Il y a lieu en conséquence de dire et juger que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE » ;

- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :

« CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ;

Il faudra lire désormais :

« CONDAMNE la SAS HOPITAL CLINIQUE [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre des dépenses de santé futures la somme totale de 1 919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 » ;

- En page 19, dans le dispositif, il est mentionné :

« DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1 919 191 476,15 € outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE :
- sous la forme d'une rente annuelle ;
- sur présentation de justificatifs des dépenses effectivement exposées par le tiers payeur qui prendront la forme d'une attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM ; »

Il faudra lire désormais :

« DIT ET JUGE que les dépenses de santé futures d'un montant total de 1919 191,48€ outre intérêts légaux à compter du 07 juin 2024 seront acquittées par la SAS HOPITAL [L] [S] prise en la personne de son représentant légal à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE :
- sous la forme d'une rente annuelle ;
- sur présentation de justificatifs des dépenses effectivement exposées par le tiers payeur qui prendront la forme d'une attestation d'imputabilité délivrée par le médecin conseil de la CPAM ; »

ORDONNE par conséquent la rectification du jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de METZ ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG N°2024/270 rendu le 25 juin 2026 et sera signifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Me Audrey SALZARD
Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER
Me Nastassia WAGNER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.