TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 24/03111
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Texte de la décision
Minute n° 26/542
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03111
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBAH
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S], né le 22 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606
DEFENDERESSE :
L’Entreprise EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [O], né le 11 février 1982 à [Localité 2], de nationalité
française, et domicilié [Adresse 2].
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 mai 2026 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 09 avril 2023, Monsieur [B] [S] a acquis un camion frigorifique de marque PEUGEOT, modèle BOXER type [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant total de 15 000 euros, auprès de Monsieur [W] [O].
Un procès-verbal de contrôle technique favorable avec des défaillances mineures daté du 09 février 2023 était remis à M. [S] lors de la vente du véhicule.
Le 02 mai 2023, M. [S] effectuait à son initiative un nouveau contrôle technique révélant des défaillances majeures.
M. [S] contactait M. [O] aux fins de procéder à l’annulation de la vente du véhicule, sans obtenir l’accord de ce dernier.
Dans ce contexte, une expertise amiable de son véhicule était réalisée par le cabinet EVALYS 03 dans le cadre de la protection juridique de M. [S].
Le rapport d’expertise du véhicule du 21 décembre 2023 concluait à des désordres dont les plus importants concernent la présence d’oxydation perforante.
En conséquence, M. [S] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ d'une action en nullité de vente pour vices cachés.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [B] [S], a constitué avocat et a assigné l’ENTREPRISE EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’ENTREPRISE EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 18 décembre 2024, M. [W] [O] a constitué avocat et a notifié des conclusions le 26 mars 2025.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 06 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [B] [S] demande au tribunal, de
-PRONONCER la recevabilité de la demande et son bien-fondée ;
-PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre les parties ;
-CONDAMNER EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes :
a) 15 000 euros au titre du remboursement du prix d’achat ;
b) 409,00 euros au titre des frais exposés pour le remplacement des deux pneus avant et contrôle train avant ;
c) 373,96 euros au titre des frais exposés pour le remplacement d’une rotule inférieure, soufflet de cardan ;
d) 73 euros au titre des frais exposés pour le contrôle technique du 02 mai 2023 ;
-CONDAMNER EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l’impossibilité de faire usage du véhicule depuis les premières semaines ayant suivi l’achat ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées à Monsieur [B] [S] à compter du présent jugement ;
-CONDAMNER EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Monsieur [S] ;
-AUTORISER Monsieur [B] [S] à céder le véhicule si EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR ne l’a pas récupéré dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Avec exécution provisoire et portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
-PROCEDER à la réouverture des débats ;
-RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état ;
-ORDONNER une mesure d’instruction et désigner un expert judicaire avec la mission suivante :
1) Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile ;
2) Examiner le véhicule litigieux et les doléances de Monsieur [S] ;
3) Décrire l’état du véhicule et dire si les désordres décrits dans les rapports des experts amiables et la différence kilométrique existent et préciser leurs causes, leurs dates et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
4) Fournir tous les éléments techniques et de fait, y compris à propos de l’état général du véhicule, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
5) Indiquer les travaux propres à remédier aux défauts et en chiffrer le coût ; et la valeur résiduelle du véhicule ;
-6) Apprécier les préjudices matériels et immatériels subis par le requérant et les évaluer ;
-SE RESERVER le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
-METTRE à la charge de l’EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR les frais d’expertise ;
Dans tous les cas,
-CONDAMNER EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
-CONDAMNER EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR aux entiers frais et dépens d’instance.
A titre liminaire, M. [S] sollicite, au visa de l’article 232 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire la réouverture des débats et un renvoi devant le Juge de la mise en état aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Néanmoins M. [S] entend engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, pour vices cachés.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, M. [S] fait valoir la nullité du contrat et, en conséquence, la restitution du prix d’achat du véhicule.
Il soutient que le procès-verbal du 09 février 2023 remis par la défenderesse ne fait pas état de la présence de corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Le demandeur relève que le contrôle technique initié par ses soins le 02 mai 2023 ainsi que l’expertise du 21 décembre 2023, font état d’une corrosion excessive rendant le bien impropre à sa destination, ou en tout état de cause, en diminue significativement l’usage.
M. [S] sollicite en conséquence le remboursement des frais et restitution du prix de vente comme suit :
- 15 000 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;
- 409,00 euros au titre de remplacement de deux pneus avant et contrôle train avant ;
- 373,96 euros au titre du remplacement d’une rotule inférieure, soufflet de cardan ;
- 73 euros au titre du contrôle technique.
M. [S] sollicite également la condamnation de l'entreprise EI [W] [O] BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, qu’il estime subir depuis les premières semaines suivant l’acquisition du véhicule. Il demande en outre que le véhicule soit repris aux frais de la défenderesse dans un délai de trois mois, à défaut de quoi il se réserve la possibilité de le céder.
En défense, par des conclusions notifiées au RPVA le 26 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [W] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de :
-CONSTATER le non-respect du principe du contradictoire attaché au rapport d’expertise du 21 décembre 2023 ;
En conséquence,
-CONSTATER que les conditions propres à la mobiliser la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ni prouvées ;
-DEBOUTER M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement,
-DIRE JUGER que M. [B] [S] ne rapporte pas la preuve de la connaissance du vice M. [W] [O] ;
-DEBOUTER M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires excédant le remboursement du véhicule ;
-ECARTER l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement à intervenir ;
-CONDAMNER M. [B] [S] à verser à M. [W] [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réplique, M. [W] [O] fait valoir qu’il a acquis ce véhicule le 09 mars 2022 en effectuant un contrôle technique le 19 mars 2022, ce dernier relevant des défaillances majeures. Il ajoute qu’après avoir réalisé des travaux de réparation, M. [O] effectuait un autre contrôle technique le 27 juin 2022 favorable et sans que soit relevé de corrosion excessive, de sorte que les demandes de M. [S] ne peuvent prospérer.
M. [W] [O] soutient que le rapport d’expertise du 21 décembre 2023 ne lui est pas opposable. Il relève que, dans un courrier daté du 09 décembre 2023, ce dernier répondait à l’expert l’informant de son absence à l’expertise à venir en raison de l’éloignement géographique. Il ajoute qu’il faisait également part de son positionnement sur les faits en transmettant les trois contrôles techniques et les circonstances de la vente.
Or, l’expert n’a pas tenu compte des éléments apportés, de sorte que l’expertise ne saurait être considérée comme contradictoire.
Le défendeur relève qu’il n’existe pas de vice cachés au sens de l’article 1641 du code civil, puisque :
- le rapport d’expertise manque de précision quant à l’origine du vice rendant le véhicule impropre à son usage ;
- M. [S] fait un usage régulier du véhicule puisqu’il a effectué plus de 7 862 kilomètres en neuf mois de sorte que le véhicule ne peut être impropre à l’usage destiné ;
- M. [S] a inspecté le véhicule à deux reprises avant la vente ;
- le véhicule a été cédé en l’état sans vices cachés, avec une mise en circulation depuis 1997.
M. [W] [O] fait valoir que les frais supplémentaires et le préjudice de jouissance ne sauraient être retenus puisque le demandeur ne démontre pas que le vendeur connaissait les vices du véhicule, au visa de l’article 1645 du code civil.
M. [W] [O] sollicite en outre à ce que l’exécution provisoire soit écartée en raison des circonstances de la cause décrites.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Selon l'article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Il ressort de la facture N°25 émise par la BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR [W] [O] sise à [Localité 3] le 31 mars 2023 qu'un camion frigorifique de marque PEUGEOT, modèle BOXER type [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], a été vendu à M. [B] [S] pour un prix de 15 000 euros.
Il résulte du certificat d’immatriculation barré au moment de la vente que cette dernière s'est effectivement réalisée le 09 avril 2023 à 16 heures et que la carte grise du vendeur porte le nom de M. [W] [O].
Il y a lieu de constater que M. [W] [O] est intervenu volontairement à l'instance par voie de conclusions.
M. [S] demande à la juridiction de céans de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 09 avril 2023 en raison de vices cachés affectant le véhicule litigieux.
La nullité sanctionne un manquement à l’une des conditions de validité du contrat lors de sa formation énumérées à l’article 1128 du code civil, à savoir le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain et emporte en ce cas l’anéantissement rétroactif du contrat.
En l’espèce, M. [S] ne fonde pas ses demandes sur une éventuelle absence de validité du contrat de vente mais uniquement sur l’existence de vices cachés.
Or, le régime des vices cachés ouvre exclusivement à l’acquéreur les actions prévues à l’article 1644 du code civil, à savoir soit la restitution d’une partie du prix (action estimatoire), soit la restitution de la chose contre remboursement du prix (action rédhibitoire), lesquelles s’analysent en une résolution de la vente, et non en une nullité du contrat.
Dès lors, l’existence alléguée d’un vice caché ne saurait, à elle seule, permettre le prononcé de la nullité de la vente intervenue entre les parties.
Les demandes de M. [S] fondées sur la nullité du contrat de vente seront par conséquent rejetées comme mal fondées.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter M. [B] [S] de sa demande de nullité de la vente du 09 avril 2023 portant sur un camion immatriculé [Immatriculation 2] et de ses demandes de dommages-intérêts en découlant ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire qui n'a aucune utilité compte tenu de la solution apportée au litige.
2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a formé aucune demande à l'encontre de M. [W] [O].
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [B] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'entreprise [W] [O] BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR.
3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 décembre 2024.
Aucun circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [W] [O] est intervenu volontairement à l'instance par voie de conclusions ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande de nullité de la vente du 09 avril 2023 portant sur un camion immatriculé [Immatriculation 2] et de ses demandes de dommages-intérêts en découlant ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'entreprise [W] [O] BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [B] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de demandes formées à l'encontre de M. [W] [O] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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