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TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/01242


Vérifier : TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/01242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01242
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57446d93c619cd1fecb26b

Texte de la décision

16,141 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 25/01242 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLD4

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [G] [B] veuve [X],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [X], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

S.C.I. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

S.C.I. [Adresse 3], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 26 AOÛT 2025

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 23 JUIN 2026

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 04 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de METZ a notamment :
- Débouté Madame [G] [B] veuve [X], venant aux droits de feu Monsieur [W] [X], de sa demande de dissolution de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [2], de la S.C.I. [1] et de la S.C.I. [3];
- Débouté Madame [G] [B] veuve [X] de sa demande de retrait judiciaire formée à titre personnel en qualité d'associée de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [Adresse 4], de la S.C.I. [1] et de la S.C.I. [3], ainsi que de ses demandes accessoires de remboursement et d'évaluation des parts sociales détenues dans chacune desdites sociétés ;
- Débouté Madame [G] [B] veuve [X] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé de feu Monsieur [W] [X] pour la S.C.I. [Adresse 4] et pour la S.C.I. [3] ;
- Condamné la S.C.I. [1] à régler à Madame [G] [B] veuve [X] la somme de 1 846,60 € au titre du remboursement du compte courant d'associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- Condamné la S.C.I. [X] à régler à Madame [G] [B] veuve [X] la somme de 36 248 € au titre du remboursement du compte courant d'associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- Fait droit à la demande de délais de paiement de la S.C.I. [X] ;
- Autorisé en conséquence la S.C.I. [X] à se libérer entre les mains de Madame [G] [B] veuve [X], intérêts compris, en cinq versements de 6 000€ et le sixième comprenant le solde, principal et intérêts compris, à compter du 05 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce jusqu'à extinction de la dette.

La S.C.I. [X] et la S.C.I. [1] ont interjeté appel de cette décision et Madame [G] [B] veuve [X] a formé appel incident.

Par arrêt avant-dire droit du 21 janvier 2025, la Cour d'appel de METZ a notamment :
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [G] [B] veuve [X] de sa demande de retrait judiciaire à titre personnel en sa qualité d'associé de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [Adresse 4] et de la S.C.I. [1];
Statuant à nouveau :
- Ordonné le retrait judiciaire de Madame [G] [B] veuve [X]en tant qu'associée de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [Adresse 4] et de la S.C.I. [1] ;
- Dit que le retrait de Madame [G] [B] veuve [X] est effectif à la date du présent arrêt ;
Pour le surplus, avant-dire droit :
- Invité les parties à se prononcer sur les observations de la cour relatives à l'application des dispositions des articles 1869 alinéa 2 et 1843-4-I du Code civil.

——————————

Par actes de commissaire de Justice délivrés les 20 et 25 mai 2025, Madame [G] [B] veuve [X] a assigné la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, ;
- Désigner Monsieur [A] [O] avec pour mission de déterminer la valeur des parts détenues par Madame [G] [B] veuve [X] dans le capital de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [1], et de la S.C.I. [Adresse 3];
- Condamner la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance.

La S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] ont, ensemble, constitué avocat.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la juridiction le 13 août 2025, elles demandent de:
- Constater que le conseiller de la mise en état et la Cour d'appel de METZ sont saisis d'une demande de sursis à statuer de la part de Madame [G] [B] veuve [X] par conclusions du 12 mars 2025 ;
En conséquence :
- Surseoir à statuer en attendant la décision du conseiller de la mise en état ;
- Leurs réserver la faculté de conclure au fond ;
- Condamner Madame [G] [B] veuve [X] à leur verser la somme de 1 000 € chacune ;
- Condamner Madame [G] [B] veuve [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions au fond reçues au greffe de la juridiction le 14 août 2025, la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] demandent au Président du Tribunal judiciaire de :
- Prendre acte de sa demande de sursis à statuer établie à titre incident devant le Juge de la mise en état ;
- Leur réserver la faculté de conclure plus avant au fond ;
Quoi qu'il en soit :
- Déclarer la demande de Madame [G] [B] veuve [X] irrecevable et mal fondée ;
- Rejeter la demande de Madame [G] [B] veuve [X] en toutes ses dispositions et demandes ;
A titre subsidiaire :
- Juger qu'il y a lieu de désigner tel expert qu'il plaira n'était pas encore intervenu dans les quelconques litiges ou procédures opposant les parties, étant rappelé que furent déjà désignés Monsieur [A] [O] et Madame [J] [S] ;
- Condamner Madame [G] [B] veuve [X] à verser la somme de
3 000 € aux trois SCI, à raison de 1 000 € chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe respectivement le 13 août et le 23 septembre 2025, Madame [G] [B] veuve [X] ainsi que la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] maintiennent leurs demandes respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est observé que si la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de Madame [G] [B] veuve [X], elles ne présentent aucun moyen à son soutien et il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, d'abord, il convient de préciser que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond instituée à l'article 481-1 du Code de procédure civile, aucun juge de la mise en état n'est saisi.

Ensuite, aux termes de l'article 1869 alinéa 2 du Code civil, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Aux termes de l'article 1843-4, I, du Code civil I. dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

En l'espèce, d'une part, il est rappelé que l'arrêt avant-dire droit de la Cour d'appel de METZ rendue le 21 janvier 2025, produit au débat par Madame [G] [B] veuve [X], ordonne le retrait judiciaire de cette dernière de la S.C.I. [X], de la S.C.I. [2] et de la S.C.I. [1] de sorte que Madame [G] [B] veuve [X] a droit au remboursement de ses parts en application de l'article 1869 du Code civil.

D'autre part, il ressort en outre de cet arrêt que la Cour d'appel rappelle dans sa motivation le caractère d'ordre public de la procédure issue de l'article 1843-4, I, conférant au Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la compétence exclusive pour la désignation d'un expert chargé d'évaluer les droits sociaux.

Il en ressort que la demande de sursis à statuer en attendant que le conseiller de la mise en état statue lui-même sur une demande de sursis à statuer relativement à la présente procédure et alors qu'elle rappelle dans son arrêt la compétence exclusive du Président du Tribunal judiciaire pour ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des parts sociales détenues par une associée dont elle a ordonné le retrait et rappelé le fondement de son droit au remboursement, n'apparaît pas justifiée et il n'apparait donc pas dans l'intérêt d'une bonne Justice d'y faire droit.

La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, compte tenu des éléments précités et par application combinée des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et à défaut d'accord, même suggéré, sur le montant des parts sociales, il apparait que Madame [G] [B] veuve [X] justifie de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire.

Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés par Madame [G] [B] veuve [X].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Cette mesure étant sollicitée à défaut d'accord entre les parties, il y a lieu de leur laisser la charge des dépens, lesquels seront supportés pour moitié par Madame [G] [B] veuve [X] et pour l'autre moitié, solidairement, par la S.C.I. [X], la S.C.I. [Adresse 3] et la S.C.I. [1].

Pour les mêmes motifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DÉBOUTE la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3] de leur demande de sursis à statuer ;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.78.36.13.56
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]

avec pour mission de :

- Déterminer le nombre et la valeur des parts sociales détenues par Madame [G] [B] veuve [X] dans la S.C.I. [X] ;

- Déterminer le nombre et la valeur des parts sociales détenues par Madame [G] [B] veuve [X] dans la S.C.I. [4] ;

- Déterminer le nombre et la valeur des parts sociales détenues par Madame [G] [B] veuve [X] dans la S.C.I. [1] ;

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à quatre mille euros toutes taxes comprises (4 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [G] [B] veuve [X], avant le 23 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Madame [G] [B] veuve [X] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Madame [G] [B] veuve [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE Madame [G] [B] veuve [X] au paiement de la moitié des dépens ;

CONDAMNE la la S.C.I. [X], la S.C.I. [1], et la S.C.I. [Adresse 3], solidairement, au paiement de l’autre moitié des dépens ;

DÉBOUTE chacun des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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