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TJ 57463, 23 juin 2026, RG 24/00591


Vérifier : TJ 57463, 23 juin 2026, RG 24/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/00591
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57448b93c619cd1fecb38b

Texte de la décision

7,794 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00591 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBTG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] [X],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine PERNEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D300, avocat postulant, Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître David PAWLIK, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604

Monsieur [P] [B] [M],
demeurant [Adresse 6][Localité 1]

représenté par Maître David PAWLIK, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604

Madame [L] [M] épouse [A],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître David PAWLIK, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604

——————————

Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 23 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié le 04 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [J] [O] [X] a fait assigner Madame [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [I] [M] épouse [A] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 496 et 497 du Code de procédure civile, aux fins de voir modifier la mission confiée à l'Expert en écritures désigné par l'ordonnance rendue en date du 11 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de METZ à la requête des consorts [M], outre condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par le greffe le 13 mai 2025, Madame [J] [S] [O] [X] demande de :
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Madame [F] [M], Monsieur [P] [B] [M] et Madame [I] [Q] [M] épouse [A] à régler à Madame [J] [S] [O] [X] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [F] [M], Monsieur [P] [B] [M] et Madame [I] [Q] [M] épouse [A] aux entiers dépens.

Madame [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [I] [Q] [M] ont constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 17 juin 2025, ils demandent de :
- Constater que Madame [J] [O] [X] entend se désister de sa demande de rétractation d'ordonnance ;
- Dire et juger que la demanderesse était dépourvue d'intérêt à agir ;
- Condamner la défenderesse à régler à chacun des défendeurs la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner la demanderesse à régler à chacun des défendeurs la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens de l'instance.

Sur l'intérêt à agir

Sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que l'expertise confiée à Monsieur [U] [H], Expert en écritures, a été intégralement réalisée et l'attestation d'analyse établie en date du 29 novembre 2024. Toutefois Madame [J] [O] [X] a délivré son assignation en rétractation le 04 décembre 2024, soit postérieurement à l'établissement de l'attestation.

De jurisprudence constante, la recevabilité de l'action s'apprécie au jour de son introduction.

L'action et la réalisation de l'expertise se sont exercées concomitamment, par ailleurs aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que Madame [J] [O] [X] avait eu connaissance du rapport d'expertise au moment de l'introduction de son action.

Dès lors, l'action ne saurait être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt, dès lors que Madame [J] [O] [X] justifiait d'un intérêt actuel à agir.

Sur le désistement

En l'espèce aux termes de l'acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2024, Madame [J] [O] [X] saisissait le Juge des référés sur le fondement de l'article 497 du Code de procédure civile, aux fins de modification de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à la requête des consorts [M]. Elle demandait qu'il soit précisé que l'Expert désigné devait formuler toutes observations utiles à la manifestation de la vérité, convoquer les parties à une réunion d'expertise, et se faire remettre l'ensemble des éléments de comparaison nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ou en tout cas provoquer des échanges contradictoires permettant aux parties de lui soumettre ces éléments.

L'expertise confiée à Monsieur [Y] [H], expert en écritures, ayant été réalisée à la fin du mois de novembre 2024, il ressort des conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2025 que Madame [J] [O] [X] faisait valoir que sa demande à la rétractation de l'ordonnance du 11 octobre 2024 était devenue sans objet.

Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Madame [J] [O] [X] s'est désistée de sa demande, de sorte qu'il y'a lieu d'en prendre acte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si une procédure peut être qualifiée d'abus de procédure. Une telle qualification suppose que la procédure soit manifestement dilatoire, inutile ou dépourvue de fondement sérieux.

En l'espèce il ressort que la procédure ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors que l'action présentait un intérêt à agir actuel et légitime, conformément à l'article 31 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer des frais supplémentaires au titre d'une procédure abusive.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile

La demanderesse s'étant désistée de son action, les dépens restent à sa charge.

Par ailleurs, il est constant que les consorts [M] ont dû exposer des frais pour se défendre en Justice alors que la demanderesse s'est ultérieurement désistée de sa demande.

L'équité commande donc de condamner Madame [J] [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'action de Madame [J] [O] [X] ;

DÉBOUTE Madame [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [I] [Q] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à Madame [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [I] [Q] [M], chacun, la somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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