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TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57449493c619cd1fecb445

Texte de la décision

12,287 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [N] 2016, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier MARCHAL-BECK, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603, avocat postulant, Maître Emmanuelle CHAVANCE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. POMODORO 2, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

——————————

Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 23 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. [N] 2016 a fait assigner la S.A.R.L. POMODORO 2 devant le Juge des référés, sur le fondement des articles L.14-17 et L.145-41 du Code de commerce, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1240 et 1728 du Code civil aux fins de voir :
- Déclarer la société [N] 2016 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- Juger que le commandement visant la clause résolutoire du 30 décembre 2024 est resté sans effet dans le délai d'un mois ;
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion de la société POMODORO 2 et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 1], avec l'assistance si besoin est de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
- Juger que la société POMODORO 2 et/ou tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
- Juger qu'à compter du 31 janvier 2025, date d'acquisition du dernier commandement visant la clause résolutoire, la société POMODORO 2 sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation :
Dans le cas où après résiliation définitive du bail, pour quelle cause que ce soit et que les locaux n'étaient pas restitués au bailleur à la date exigible et après exécution par le preneur des travaux à sa charge et libres de tout occupation et de tout encombrement ; cette indemnité d'occupation devant correspondre « au double du montant du loyer journalier en vigueur TVA en sus, et ce sans préjudice du recours par le Bailleur au juge des référés pour obtenir l'expulsion du Preneur et de tous autres droits et actions ;Dès la résiliation et jusqu'à la prise de possession des locaux par le bailleur ; cette indemnité d'occupation devant correspondre au double montant du loyer journalier en vigueur à la date de la résiliation TVA en sus ;Le jour de la résiliation, une indemnité d'occupation devant correspondre à six mois le loyer plus charges pour couvrir forfaitairement les démarches et le temps nécessaire à la relocation des locaux ;En cas de non-résiliation, une pénalité de retard de 10% de la dette cumulée ;- Juger qu'à compter de chaque échéance impayée, la société POMODORO 2 sera condamnée à verser un intérêt conventionnel calculé au taux interbancaire offert en euros majoré de 4 points et demi (euribor 3 mois + 4,5) sur le montant de la dette cumulée ainsi que sur le montant de la garantie bancaire qui n'a jamais été reconstitué ;
- Condamner par provision la société POMODORO 2 à verser à la société [N] 2016 la somme de 31 030,45 €, somme arrêtée au 03 février 2025 ;
- Rejeter toute demande de délais de paiement qui sera formulée par la société POMODORO 2 ;
- Condamner la société POMODORO 2 à verser à la société [N] 2016 une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société POMODORO 2 aux entiers dépens lesquels incluent notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 décembre 2024 pour un montant de 75,73 € et les frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

La S.A.R.L. POMODORO 2 a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 juin 2025, elle sollicite de :
- Constater que le Juge du fond est saisi des causes du commandement délivré par la S.C.I CHAUSSE 2016 le 30 décembre 2024 ;
- Constater que l'assignation devant le Juge des référés du 18 février 2025 intervient postérieurement à l'assignation au fond du 29 janvier 2025 ainsi qu'à son enrôlement du 04 février 2025 ;
- Constater l'incompétence du Juge des référés dans de telles circonstances et ainsi se déclarer incompétent au profit du Juge du fond en renvoyant les parties à s'y pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Subsidiairement :
- Constater l'existence de contestation extrêmement sérieuse sur le fond du droit dont est actuellement saisi le Tribunal ;
- Se déclarer incompétent et renvoyer les parties au fond ainsi qu'elles en aviseront ;
En tout état de cause :
- Débouter la S.C.I [N] 20156 à payer à la S.A.R.L POMODORO 2 la somme de
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Ecarter toute exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Par conclusions enregistrées le 30 mai 2025, la S.C.I. [N] 2026 demande en sus de ses précédentes demandes que le Juge des référés :
- Se déclare compétent pour statuer en l'absence de saisine du Juge de la mise en état ;
- Se déclarer compétent pour statuer en l'absence de contestation sérieuse ;
- Condamner par provision la société POMODORO 2 à verser à la société [N] 2016 la somme de 30 736,43 €, somme arrêtée au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions d'incompétence

Selon les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Selon les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, la S.A.R.L. POMODORO 2 soulève l'incompétence du Juge des référés au profit du Juge du fond. Elle fait valoir qu'elle a, par assignation du 29 janvier 2025, saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de solliciter une médiation, suspendre les effets de la clause résolutoire et solliciter des délais de paiement. Qu'ainsi, la saisine postérieure du Juge des référés, le 18 février 2025, pour les mêmes causes entre les mêmes parties entraîne son incompétence.

Néanmoins, il ne saurait y avoir d'exception de litispendance entre le fond et le référé qui tend à l'allocution de mesures provisoires. De sorte que, bien que saisi a posteriori du juge du fond, le juge des référés reste compétent pour octroyer de telles mesures.

En conséquence, l'exception de compétence sera rejetée.

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la S.A.R.L. POMODORO 2 en date du 30 décembre 2024. Le 29 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de 30 jours, elle a assigné sa bailleresse aux fins de suspension des effets de ladite clause résolutoire et en délais de paiement.

Par assignation du 18 février 2015, la S.C.I [N] 2016 a sollicité qu'il soit constaté que le commandement de payer est demeuré infructueux et, en conséquence, ordonner l'expulsion du preneur des lieux loués sis [Adresse 7] » à [Localité 1].

Cependant, l'existence d'une procédure pendante au fond, au surplus sur la suspension des effets de la clause résolutoire constitue une contestation sérieuse. En effet, il existe un risque manifeste de préjuger la décision rendue au fond et de prononcer des mesures contradictoires.

Dès lors, il n'y aura lieu à référé sur la demande de résiliation de bail introduite par la S.C.I [N] 2016.

Ainsi, les demandes qui découlent du constat de la résiliation du bail sont également entachées de contestations sérieuses qui s'opposent à ce qu'elles soient ordonnées.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La S.C.I. [N] 20156 partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La S.C.I [N] 2016, partie succombante, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

Se DÉCLARE compétent ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.C.I [N] 2016 ;

DÉBOUTE la S.C.I [N] 2016 de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.C.I [N] 2016 aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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