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TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 25/02814


Vérifier : TJ 57463, 9 juill. 2026, RG 25/02814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02814
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57449893c619cd1fecb45a

Texte de la décision

16,498 caractères

Minute n° 26/547

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/02814
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU5W

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC) (10000), domicilié chez Mme [R] [X], [Adresse 2]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat de la demanderesse

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé daté du 06 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [S] [Z] un prêt destiné à l’acquisition d’un logement existant avec travaux, à savoir un prêt [Localité 2] n°234907G d’un montant initial de
444 141,41 € remboursable en 300 mensualités fixées comme suit :
- 12 premières mensualités d’un montant de 1609,93 euros (assurance incluse) ;
- 288 autres mensualités où les échéances progressent de 1 % chaque année conformément aux conditions mentionnées à l’offre de prêt.

Une période de préfinancement était prévue pour une phase 36 mois où seuls l’assurance et les intérêts étaient remboursés.

Pour la garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.

À compter du mois de mars 2025, M. [S] [Z] s’est révélé défaillant dans le règlement des échéances concernant le prêt n°234907G.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 02 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [S] [Z] de régler, dans un délai de 60 jours, la somme de 4 522,81 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre du prêt [Localité 2] n°234907G, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la résolution du contrat de prêt susvisé.

Le 20 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la résolution du contrat de prêt.

Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement M. [Z] en demeure de régler la somme totale de 477.038,01€, outre intérêts postérieurs.

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [S] [Z] de la subrogation le 26 août 2025.

La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 445.746,30 versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt [Localité 2] n°234907G.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Monsieur [S] [Z] de régler la somme totale de 445 746,30 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt [Localité 2] n°234907G.

A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [S] [Z] pour obtenir recouvrement des créances.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 01 décembre 2025, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [S] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [I] [W], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à M. [S] [Z], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur l’interphone, dont la sonnette est restée sans réponse, ainsi que sur la boîte aux lettres. En outre, l’adresse a été confirmée par le destinataire de l’acte contacté téléphoniquement au 06 64 63 93 87.

M. [S] [Z] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation du 29 novembre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
-RECEVOIR la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée ;
-CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 445 746,30 euros (QUATRE CENT QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de toute demande de délais de paiement ;
-CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. [Z] a bénéficié d’un prêt qui lui a été consenti par la CAISSE D’EPARGNE et qu'il n'a pas honoré son engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en ses lieu et place. Ainsi, elle soutient, que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur défaillant. Elle relève que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier tel qu’un délai de grâce ou une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Dès lors, elle sollicite le remboursement de la somme de 445 746,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, date du paiement.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de M. [Z].

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé le paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2308 du code civil, soit la somme de 3 113 euros.

Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté électroniquement par l’emprunteur en date du 17 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [S] [Z] un prêt destiné à l’acquisition d’un logement existant avec travaux, à savoir un prêt [Localité 2] n°234907G d’un montant initial de 444 141,41 € remboursable en 300 mensualités fixées comme suit :
- 12 premières mensualités d’un montant de 1609,93 euros (assurance incluse) ;
- 288 autres mensualités où les échéances progressent de 1 % chaque année conformément aux conditions mentionnées à l’offre de prêt.

Par acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 06 janvier 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. [Z] avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2308 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre de l’emprunteur.

Selon l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ».

Faute pour M. [Z] d’avoir honoré ses engagements par suite des mises en demeure par lettres recommandées qui lui ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à l'emprunteur le 20 août 2025 la résolution du contrat de prêt (article 1226 alinéa 3 du code civil) et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt.

Le 27 août 2025 la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement en sa qualité de caution pour le prêt.

Par lettre recommandée avec demande de réception du 26 août 2025, la CEGC a informé l'emprunteur de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à lui dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre du prêt en cause.

Suivant quittance subrogative du 22 octobre 2025, faite à [Localité 4], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 445 746,30 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt [Localité 2] n°234907G.

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820).

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.

Le 24 octobre 2025, le conseil de la CEGC mettait en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 445.746,30 € sous huitaine. Néanmoins le pli revenait avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, le défendeur ayant pour obligation d'informer la caution de tout changement d'adresse.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [Z] au paiement de la somme totale de 445 746,30 € au titre des sommes dues pour le prêt [Localité 2] n°234907G, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement.

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 113 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.

Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745).

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 01 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme totale de 445 746,30 € au titre des sommes dues pour le prêt [Localité 2] n°234907G, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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