TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00330 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOVT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MARTEL PROMOTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 26 AOÛT 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 23 JUIN 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice délivré le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] à 57680 NOVÉANT-SUR-MOSELLE, représenté par son syndic la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a assigné la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- Condamner la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION d'avoir à communiquer au syndicat des copropriétaires :
S'agissant du bâtiment A, les documents suivants : - L'ensemble des plans (masse, coupes, façades),
- Ensemble des devis descriptifs de travaux,
- Contrats de louage d'ouvrage signés par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes :
- Société Kupeli : Lot Plâtre Isolation
- Société M-[Y] : Lot V.R.D. et Lot Terrassement,
- La liste complète détaillée par lot des intervenants du chantier,
Ainsi que pour chaque bâtiment, les copies :- Du permis de construire,
- De la déclaration d'ouverture de chantier,
- De la déclaration d'achèvement des travaux,
- Des marchés et attestations d'assurance pour la partie « ingénierie »,
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION à payer au demandeur une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION aux entiers frais et dépens de l'instance;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La S.A.R.L. MARTEL PROMOTION n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte introductif a été délivré à personne en date du 18 juillet 2025.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de production de pièce
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1er du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment du courrier envoyé le 11 avril 2024 par l'assureur, la S.A. ALBINGIA, que la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION, promoteur immobilier constructeur des immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 1] a souscrit une police d'assurance dommage ouvrage auprès de cette dernière.
La S.A.R.L. MARTEL PROMOTION, en sa qualité de constructeur d'un ensemble immobilier, est donc débiteur de l'obligation de souscription d'une assurance dommage ouvrage.
Il ressort également de ce même courrier que les propriétaires de ces immeubles ont déclarés des sinistres mais que certaines garanties du contrat d'assurance sont suspendues du fait de l'absence de communication par le souscripteur de documents techniques et administratifs.
L'assureur transmet en outre en pièce jointe la liste des documents nécessaires énoncés ainsi :
- « L'ensemble des plans (masse, coupes, façades) ;
- Contrat de louage d'ouvrage signé par le maître d'ouvrage et l'entreprise suivante :
M-[Y] : Lot V.R.D. et Lot Terrassement. - Liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier ;
- Attestation d'assurance de Responsabilité Civile Décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « Constructeurs » au titre de l'article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de Déclaration d'Ouverture de Chantier (D.O.C.) :
Attestation(s) transmise(s) (ou possédée(s) par la Compagnie) non valable(s) car : - Ne couvre pas la date de DOC :
- M. [Y], lot Terrassement.
- M. [Y], lot Voirie réseaux divers.
- TES Est, lot Bardage.
- TEC Est, lot étanchéité.
- [J] [W] ».
Il est en outre justifié de plusieurs relances faites à la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION par le syndicat des copropriétaires d'abord, puis par l'intermédiaire de son avocat, sollicitant la communication des documents manquants soit directement à l'assureur soit auprès de lui. Le syndicat des copropriétaires reconnait avoir reçu communication des documents concernant le bâtiment B seulement.
L'obligation d'assurance n'étant pas sérieusement contestable, tout autant que le fait que la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION n'a pas communiqué les documents nécessaires à son effectivité, la demande d'injonction de communiquer est justifiée et il y a donc lieu d'y faire droit.
Par ailleurs, la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION n'ayant pas donné suite aux multiples relances du syndicat des copropriétaires, il apparait opportun d'assortir cette injonction de communiquer d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La S.A.R.L. MARTEL PROMOTION, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION à communiquer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
○ S'agissant du bâtiment A, les documents suivants :
- L'ensemble des plans (masse, coupes, façades),
- Ensemble des devis descriptifs de travaux,
- Contrats de louage d'ouvrage signés par le maître d'ouvrage et les entreprises suivantes :
- Société Kupeli : Lot Plâtre Isolation
- Société M-[Y] : Lot V.R.D. et Lot Terrassement,
- La liste complète détaillée par lot des intervenants du chantier,
○ Ainsi que pour chaque bâtiment, les copies :
- Du permis de construire,
- De la déclaration d'ouverture de chantier,
- De la déclaration d'achèvement des travaux,
- Des marchés et attestations d'assurance pour la partie « ingénierie » ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MARTEL PROMOTION aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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