TJ 57463, 29 mai 2026, RG 24/00216
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Texte de la décision
Minute n° 26/01127
ctx protection sociale
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[N],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[U] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [G] épouse [R] s'est vu notifier le 17 août 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE un indu dans le cadre d'indemnités journalières maternité versées à tort sur la période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023 pour la somme de 762,16 euros au motif que ce montant lui a été versé deux fois le 05 juin 2023 et le 27 juillet 2023.
Contestant cet indu, Madame [U] [G] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 27 décembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 février 2024, Madame [U] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [U] [G], comparante, maintient sa contestation de l'indu.
Au soutien de sa contestation Madame [U] [G] indique sur la base de ses relevés bancaires et des relevés de paiement de la CPAM n'avoir jamais reçu deux paiements d'un montant chacun de 762,16 euros. Elle précise que contrairement à ce qui est indiqué par la CRA, elle n'a pas non plus perçu à titre de régularisation une somme de 848,37 euros à la date du 05 juin 2023 ni à aucune autre date. Elle souligne que les sommes perçues correspondent à des périodes différentes de celle visée au titre de l'indu. Elle s'en rapporte pour le surplus aux termes de sa correspondance reçue au greffe le 14 novembre 2025.
La CAISSE PRIMAIRE [1], régulièrement représentée par Monsieur [N] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 janvier 2026.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet de la contestation formée par Madame [U] [G] et à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 762,16 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en remboursement de l'indu.
Au soutien de ses demandes, la Caisse maintient que Madame [U] [G] a bénéficié de deux règlements d'indemnités journalières pour la même période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023, soit la somme de 762,16 euros versée deux fois par erreur les 05 juin 2023 et 27 juillet 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 21 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 27 décembre 2023.
Madame [U] [G] a formé son recours contentieux le 02 février 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [U] [G] sera déclaré recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l'indu réclamé
Suivant l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l'espèce, il ressort de la notification d'indus en date du 17 août 2023 opérée par la Caisse à l'encontre de Madame [U] [G] que l'indu visé correspond à des indemnités journalières maternité versées à tort sur la période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023 pour un montant de 762,16 euros suite à deux versements du même montant effectués les 05 juin 2023 et 27 juillet 2023.
il résulte des débats ainsi que des écritures et pièces communiquées par la Caisse que celle-ci entend justifier de bien-fondé de l'indu notifié à Madame [U] [G] à travers la production d'impressions écran de ses décomptes desquels il apparaît l'existence d'un mandatement émis par la Caisse en faveur de la requérante à la date du 05 juin 2023 pour une somme totale de 5 335,12 euros dont notamment 2 742,45 euros de règlement d'indemnités journalières pour la période du 08 avril 2023 au 24 mai 2023 et 525,15 euros de règlement d'indemnités journalières pour la période du 25 mai 2023 au 02 juin 2023.
Il apparaît sur ces mêmes impressions écran un mandatement émis par la Caisse le 27 juillet 2023 au profit de Madame [U] [G] pour une somme totale de 762,16 euros correspondant à 291,75 euros d'indemnités journalières pour la période du 20 mai 2023 au 24 mai 2023 et 525,15 euros d'indemnités journalières pour la période du 25 mai 2023 au 02 juin 2023.
Dans sa décision du 21 décembre 2023 la CRA vient préciser que la Caisse a procédé le 05 juin 2023 à une régularisation du dossier au profit de Madame [U] [G] sur la base d'un taux journalier plus élevé et chiffré à la somme de 5 335,12 euros et entraînant pour la période allant du 25 février au 02 juin 2023 un rappel de paiement d'indemnités journalières d'un montant de 848,37 euros. Elle indique que par ailleurs Madame [U] [G] a pu bénéficier le 27 juillet 2023 du versement d'un somme de 762,16 euros d'indemnités journalières maternité sur la période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023, expliquant ainsi le double paiement opéré d'indemnités journalière maternité sur la même période.
De son côté Madame [U] [G] verse aux débats des extraits de relevés de son compte bancaire regroupant tous les virements émis par la CPAM de Moselle sur la période du 01 février 2023 au 31 août 2023, compte bancaire dont les références sont identiques à celles mentionnées sur les mandatements réalisés par la Caisse les 05 juin 2023 et 27 juillet 2023.
Il sera observé à la lecture des opérations sur le compte bancaire de la requérante que contrairement aux indications de la Caisse, aucun versement émanant de celle-ci n'a été effectué le 05 juin 2023 pour la somme de 5 335,12 euros ou encore pour des sommes de 2742,45 euros ou de 525,15 euros, ni par ailleurs ultérieurement.
De même, et contrairement aux informations données par la CRA, aucun virement pour un montant de 848,37 euros n'apparaît à la date du 05 juin 2023 ni ultérieurement.
Mais encore aucun paiement n'apparaît non plus sur les relevés de compte produits à la date du 27 juillet 2023 pour la somme de 762,16 euros, auquel font tous deux référence la Caisse et la [2], ni encore une fois ultérieurement.
Le relevé de compte bancaire de Madame [U] [G] mentionne par contre un règlement de 762,16 euros effectué à la date du 21 juin 2023.
Or, Madame [U] [G] communique également des relevés de son compte [3] faisant mention du paiement de 762,16 euros émis à la date du 19 juin 2023 pouvant correspondre à celui enregistré sur son compte bancaire à la date du 21 juin 2023 mais visant selon les informations du compte [3] des indemnités journalières dues au titre de la période du 03 juin 2023 au 16 juin 2023, soit postérieurement à la période visée au titre de l'indu réclamé.
Le relevé du compte [3] de la requérante fait mention d'un paiement effectué le 27 juillet 2023 pour la somme de 762,16 euros correspondant au règlement d'indemnités journalières sur la période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023.
Cependant, force est de constater que le règlement de cette somme de 762,16 euros n'apparaît nullement sur le compte bancaire de Madame [U] [G] à compter du 27 juillet 2023, un virement de 814,34 euros apparaissant à la date du 28 juillet 2023 mais sans que ce montant ne corresponde à aucun des paiements revendiqués par la Caisse.
De plus, il doit être noté que sur le relevé [3] de Madame [U] [G], il n'est référencé qu'un seul paiement de 762,16 euros au titre des indemnités journalières sur la période litigieuse du 20 mai 2023 au 02 juin 2023 en date du 27 juillet 2023 et non deux paiements d'un montant chacun de 762,16 euros, à l'origine de l'indu réclamé par la Caisse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté des discordances dans les informations relatives aux règlements des indemnités journalières sur la période contestée du 20 mai 2023 au 02 juin 2023, et ce entre les décomptes produits par la Caisse, les précisions données par la [2], les relevés de compte bancaire de Madame [U] [G] et ses relevés de compte [3], ne permettant pas de confronter les opérations de paiement telles qu'avancées par l'organisme social aux sommes qu'a pu percevoir la requérante et de justifier dans ces conditions de l'existence d'un double paiement au titre des indemnités journalières maternité sur la période considérée, objet de l'indu réclamé.
Etant rappelé qu'il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement et son caractère indu.
Dès lors la Caisse ne justifiant pas à travers les éléments produits de l'existence d'un double paiement au profit de Madame [U] [G], le bien-fondé de l'indu réclamé ne peut donc être reconnu tant en son principe qu'en son montant, conduisant en conséquence à prononcer l'annulation de l'indu et à rejeter les demandes formées par la Caisse notamment de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 762,16 euros en règlement de l'indu réclamé.
3 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 - Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [G] épouse [R] ;
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 17 août 2023 et de la Commission de recours amiable du 21 décembre 2023 ;
ANNULE l'indu notifié le 17 août 2023 par la [4] à Madame [U] [G] épouse [R] pour la somme de 762,16 euros au titre des indemnités journalières maternité versées à tort sur la période du 20 mai 2023 au 02 juin 2023 ;
REJETTE les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [5] ;
DIT qu'il appartiendra en conséquence à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] de restituer à Madame [U] [G] épouse [R] les sommes qu'elle a pu le cas échéant déjà percevoir en remboursement de cet indu annulé ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [5] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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