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TJ 57463, 25 juin 2026, RG 25/01571


Vérifier : TJ 57463, 25 juin 2026, RG 25/01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01571
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5744bc93c619cd1fecb590

Texte de la décision

24,029 caractères

Minute n° 26/498

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/01571
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOJH

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405

DÉFENDERESSES :

La SNC LIDL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Camille BEN DAOUD, avocat plaidant au barreau de BESANCON


LA S.A.R.L. SHOPBOX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Intervenante forcée)

représentée par Maître Alain MORHANGE, avocatpostulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, et par Maître Bernard ALEXANDRE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [U] [W] épouse [B] a été victime d'une chute le 22 janvier 2019, vers 11 heures, sur le parking du magasin LIDL de [Localité 2] (57), alors qu'elle se dirigeait vers le parc à caddies du magasin. Elle est tombée sur le sol gelé du parking qui venait d’être nettoyé par les salariés de la société SARL SHOPBOX.

Dans ces conditions, Mme [U] [W] épouse [B] a entendu engager une action indemnitaire par devant le tribunal judiciaire de Metz.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d’huissier respectivement signifiés le 18 et le 25 mai 2020, et enregistrés au greffe le 5 juin 2020 sous le n°RG 2020/00869, Mme [U] [W] épouse [B] a constitué avocat et a assigné la société LIDL et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE chacune prise en la personne de leur représentant légal par devant le Tribunal de céans.

La SNC LIDL a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 13 juillet 2020.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude de l'Huissier de justice, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier signifié le 8 décembre 2020 et enregistré au greffe le 18 décembre 2020 par voie de RPVA sous le n°RG 2020/02797, la SNC LIDL FRANCE a assigné en intervention forcée la SARL SHOPBOX prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Metz.

La SARL SHOPBOX, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le Juge de la mise en état près le Tribunal de céans a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 2020/02797 à celle inscrite sous le n°RG 2020/00869 et dit que l'affaire est désormais appelée sous le seul n°RG 2020/00869.

Par acte enregistré au greffe le 21 décembre 2021, la SNC LIDL prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat, à la suite du dépôt, par l'avocat postulant initialement constitué, de son mandat par acte du 17 décembre 2021 enregistré au greffe le même jour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 20 octobre 2022.

Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
1°) en premier ressort, susceptible d'appel,
- donné acte à la SNC LIDL FRANCE prise en la personne de son représentant légal de sa reconnaissance conjointe de responsabilité avec la SARL SHOPBOX, à hauteur de 50 % chacune, dans le dommage subi par Madame [U] [W] épouse [B] des suites de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2019, vers 11 heures, sur le parking du magasin LIDL de [Localité 2] (57) ;
- donné acte à la SARL SHOPBOX prise en la personne de son représentant légal de sa reconnaissance de responsabilité conjointe avec la SNC LIDL FRANCE prise en la personne de son représentant légal, à hauteur de 50 % chacune, dans le dommage subi par Madame [U] [W] épouse [B] des suites de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2019, vers 11 heures, sur le parking du magasin LIDL de [Localité 2] (57) ;
- déclaré en conséquence la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX chacune prise en la personne de leur représentant légal in solidum et intégralement responsables des préjudices subis par Madame [U] [W] épouse [B] à raison de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2019 vers 11 heures sur le parking du magasin LIDL de [Localité 2] (57) ;
- fixé, dans leurs rapports contributifs, la contribution à la dette de réparation des préjudices subis par Madame [U] [W] épouse [B] de la SNC LIDL FRANCE et de la SARL SHOPBOX chacune prise en la personne de leur représentant légal comme suit :
* 50 % pour la SNC LIDL FRANCE prise en la personne de son représentant légal,
* 50 % pour la SARL SHOPBOX prise en la personne de son représentant légal ;
2°) sur la liquidation des préjudices, avant dire droit, insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [W] épouse [B] ;
- commis pour y procéder le Docteur [Y] [C] ;
3°) susceptible de recours comme il est dit en matière de sursis à statuer,
- ordonné un sursis à statuer dans l’affaire inscrite sous le n°RG 2020/00869 sur la liquidation des préjudices subis par Madame [U] [W] épouse [B] à raison de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2019 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical judiciaire par l'expert judiciaire désigné à même fin selon présent jugement ;
En conséquence,
- dit que l'affaire n°RG 2020/00869 sera retirée du rôle des affaires en cours du tribunal ;
- dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente;
- réservé les demandes en ce compris les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'à la décision qui pourra intervenir sur le fond à l'issue de la cause du sursis prononcé ;
- déclaré le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert, et a désigné le docteur [P] [H] aux lieu et place du docteur [C].

L'expert a déposé son rapport, daté du 30 janvier 2025, le 19 févier 2025.

L'affaire a été remise au rôle à l'initiative du greffe, sous le nouveau numéro RG 25/01571.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Mme [U] [W] épouse [B] demande au tribunal de :
- Condamner la SNC LIDL FRANCE ainsi que la SARL SHOPBOX in solidum à payer à Mme [U] [L] épouse [B] la somme de 6.583,72 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
- Les condamner in solidum à payer à Mme [U] [L] épouse [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner en tous les frais et dépens y compris les frais d’expertise,
- Ordonner le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [W] épouse [B] sollicite, au vu des conclusions du docteur [H], expert, que l’indemnisation de son préjudice soit fixée comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire :
* 15 %du 22 janvier 2019 au 7 mars 2019 : 43 x 20 x 15 % = 129 euros
* 10 % du 8 mars au 17 juillet 2020 : 480 x 20 x 10 % = 960 euros
- Perte de salaire net pendant les périodes d’arrêt de travail imputables : 1.494,72 euros suivant attestation de la ville de [Localité 3] en date du 10 juin 2025
- Souffrances endurées : 2,5 sur 7 : 4.000 euros
Total du préjudice : 129 + 960 + 1.494,72 + 4.000 = 6.583,72 €.
Elle forme par ailleurs une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, la SNC LIDL, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
- RAPPELER que la responsabilité de la SNC LIDL France est strictement limitée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident du 22 janvier 2019,
- JUGER que les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SNC LIDL France ne pourront l’être que dans cette limite,
- LIMITER l’indemnisation due au titre des souffrances endurées à la somme de 3.000 €, avant application du partage de responsabilité,
- JUGER que la SNC LIDL France s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel temporaire,
- REDUIRE dans de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En défense, la SNC LIDL fait valoir que les demandes indemnitaires formées par la demanderesse ne peuvent être mises à sa charge qu’à concurrence de 50% conformément au jugement du 22 décembre 2022.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la SNC LIDL France ne formule pas d’observations particulières et s’en remet à l’appréciation du Tribunal. Concernant les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, la défenderesse fait valoir que la somme sollicitée de 4.000 € apparaît excessive au regard de la jurisprudence habituelle pour un tel quantum, et demande au Tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 3.000 €, avant application du partage de responsabilité. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels, la SNC LIDL France déclare s’en rapporter à la sagesse du Tribunal. Enfin, la SNC LIDL France sollicite la réduction à de plus justes proportions de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant le fait qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, la SARL SHOPBOX, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
- RAPPELER que la responsabilité de la société SHOPBOX est strictement limitée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident du 22 janvier 2019,
- REDUIRE à de plus justice proportion l’indemnisation due au titre des souffrances endurées,
- JUGER que la société SHOPBOX s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel temporaire,
- REDUIRE dans de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

La SARL SHOPBOX rappelle tout d'abord que les sociétés défenderesses ont convenu d’un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune qui doit être pris en compte dans l'indemnisation des préjudices. Ensuite, la SARL SHOPBOX indique s'en remettre à la sagesse du Tribunal concernant tant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire que de la perte de salaire. S'agissant des souffrances endurées, la défenderesse soutient que la somme de 4000 euros sollicitée est sensiblement élevée et devra être réduite à de plus justes proportions. Enfin, la SARL SHOPBOX fait valoir que la procédure a été engagée par Mme [B] sans qu’aucun accord ne soit recherché au préalable, et soutient qu'au regard de la bonne foi de la défenderesse, une discussion aurait pu être engagée. La société SHOPBOX sollicite dès lors la réduction du montant demandé par la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

1°) SUR L'INDEMNISATION

Il est rappelé que par jugement du 22 décembre 2022, la SNC LIDL et la SARL SHOPBOX, chacune prise en la personne de leur représentant légal, ont été déclarées in solidum et intégralement responsables des préjudices subis par Madame [B] à raison de la chute dont elle a été victime le 22 janvier 2019. Le tribunal a fixé la contribution des deux sociétés à la dette de réparation des préjudices de Mme [B] comme suit :
- 50 % pour la SNC LIDL FRANCE prise en la personne de son représentant légal,
- 50 % pour la SARL SHOPBOX prise en la personne de son représentant légal.

Il y a lieu d’indemniser les préjudices de Mme [B] en considération des conclusions médico-légales du rapport d’expertise en date du 30 janvier 2025, réalisé par le docteur [P] [H], rhumatologue, Expert près la Cour d’appel de [Localité 3], commis par jugement avant dire droit du 22 décembre 2022.

L'expert a fixé la date de consolidation au 17 juillet 2020. Il a retenu les préjudices suivants en lien avec l'accident survenu le 22 janvier 2019 :
- Déficit fonctionnel temporaire :
* 15 % du 22/01/2019 au 7/03/2019
* 10 % du 08/03/2019 jusqu'à la date de consolidation du 17/07/2020
- Périodes d'arrêt de travail imputables :
* du 22/01/2019 au 21/04/2019
* du 26/04/2019 au 16/07/2019
* reprise à temps partiel thérapeutique du 16/07/2019 au 22/09/2019
* arrêt de travail du 23/09/2019 au 13/10/2019
* reprise à temps partiel thérapeutique (50%) le 14/10/2019 jusqu'au 16/07/2020
* reprise à temps plein au même poste le 17/07/2020 sans aménagement de poste ni restriction prononcée par le médecin de prévention, sans perte de salaire ;
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Il convient en conséquence de liquider les préjudices de Mme [B] comme suit :

I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :

Les pertes de gains professionnels actuelles

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [H] que Mme [B] a été en arrêt de travail du 22/01/2019 au 21/04/2019, puis du 26/04/2019 au 16/07/2019, et enfin du 23/09/2019 au 13/10/2019 des suites de l'accident. Elle a en outre travaillé à temps partiel thérapeutique du 16/07/2019 au 22/09/2019, et du 14/10/2019 au 16/07/2020.

Il ressort de l'attestation du service des ressources humaines de la Ville de [Localité 3], en date du 10 juin 2025, que les pertes de salaire subies par Mme [B], adjoint technique, consécutives à ces arrêts maladie, sont estimées en montants nets comme suit :
« 4 fériés en heures payées : 192,52 euros
3 jours de carence : 153,12 euros
CIA 2019 versé en mars 2020 : 320 euros
67 indemnités de nuit 0,80 euros : 42,88 euros
IFSE mensuelle : 66 euros
Allocation sociale : 720,20 euros »

Il en résulte que les pertes de gains professionnels actuelles de Mme [B] s'élèvent à la somme de 1492,72 euros.

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SNC LIDL et la SARL SHOPBOWX à payer la somme de 1492,72 euros à Mme [B] en réparation de ses pertes de gains professionnelles actuelles, et de dire que dans les rapports entre co-obligés, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux.

II - L’indemnisation des Préjudices Extrapatrimoniaux :

1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.

En l’espèce, l’expert a conclu à 43 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 15% et à 480 jours de déficit fonctionnel temporaire 10%.

Sur la base de 20 euros par jour :
-pour 43 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15%, il sera alloué la somme de 129 euros ;
-pour 480 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 960 euros ;

Soit un total de 1089 euros qui sera alloué à Mme [B].

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SNC LIDL et la SARL SHOPBOX à payer la somme de 1089 euros à Mme [B] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, et de dire que dans les rapports entre co-obligés, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux.

2. Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 2,5/7, précisant : « la chute a entraîné une dolorisation temporaire de manifestations dégénératives cervicale et lombaire parfaitement documentées qui n'ont nécessité aucun geste infiltratif ni alourdissement thérapeutique ».

Le quantum sollicité par Mme [B] à hauteur de 4000€ apparaît justifié pour une cotation à 2,5/7.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SNC LIDL et la SARL SHOPBOX à payer la somme de 4 000 euros à Mme [B] en réparation des souffrances, et de dire que dans les rapports entre co-obligés, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Docteur [P] [H].

Les défenderesses seront condamnées in solidum à régler à Mme [B] la somme de 1000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 juin 2020.

4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1492,72 euros à Mme [U] [W] épouse [B] en réparation de ses pertes de gains professionnelles actuelles ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, à savoir la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux ;

CONDAMNE in solidum la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1089 euros à Mme [U] [W] épouse [B] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,

DIT que dans les rapports entre co-obligés, à savoir la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux ;

CONDAMNE in solidum la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX chacune prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 4000 euros à Mme [U] [W] épouse [B] en réparation des souffrances endurées ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, à savoir la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, la dette sera partagée par moitié entre chacun d'eux ;

CONDAMNE la SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le docteur [P] [H];

CONDAMNE in solidum SNC LIDL FRANCE et la SARL SHOPBOX, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler chacune à Mme [U] [W] épouse [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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