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TJ 57463, 29 mai 2026, RG 24/00306


Vérifier : TJ 57463, 29 mai 2026, RG 24/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00306
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5744d993c619cd1fecb6ac

Texte de la décision

13,917 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSJA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[A],,muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : DUBRAY Alain
Assesseur représentant des salariés : OPILLARD Marc

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me DENIS ROUANET

Société [1]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 19 avril 2017 un accident du travail survenu à Monsieur [Z] [W] le 19 avril 2017 a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le même jour mentionnant une fracture au niveau de l'avant-bras gauche.

L'accident ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société [2], employeur de Monsieur [Z] [W], s'est vu notifier par la Caisse le 20 avril 2023 l'attribution au salarié d'un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 14 % à compter du 11 avril 2023.

La Société [2] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP opposable à l'employeur auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 01 août 2023 notifiée par courrier daté du 07 août 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 16 février 2024, la Société [1], venant aux droits de la Société [2], a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 09 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,à titre principal, réduire à 09 % le taux d'IPP attribué à Monsieur [Z] [W] opposable à son égard,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société [1] relève que la Caisse ne saurait opposer une forclusion de son recours contentieux au motif que la notification de la décision de la [3] contestée ne fait pas mention de la juridiction compétente pour connaître du recours contentieux.

Sur le fond et en vue de contester le taux d'IPP retenu par la Caisse, la Société [1] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant faisant état d'un taux d'IPP surévalué.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont l'activité est gérée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [4], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 mars 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :

à titre principal, déclarer le recours contentieux de la Société [1] irrecevable pour cause de forclusion,à titre subsidiaire et sur le fond, rejeter les demandes formées par la Société [1] et confirmer le taux d'IPP de 14 % attribué à Monsieur [Z] [W].
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que la Société [1] n'a pas formé son recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la [3] contestée.

Sur le fond la Caisse considère que le taux d'IPP de Monsieur [Z] [W] a été évalué par le médecin conseil conformément au barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [3] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise que la Société [1] n'avance aucun élément susceptible de remettre en cause les deux avis concordants du médecin conseil et de la [3] ou à tout le moins justifierait la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, rappelant qu'une telle mesure ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il est justifié à travers les pièces produites aux débats par la Caisse que la décision contestée de la [3] du 01 août 2023 a été notifiée à anciennement la Société [2] par courrier recommandé daté du 07 août 2023 dont il a été accusé réception le 10 août 2023.

Il est constant qu'en formant son recours contentieux par l'envoi d'un courrier recommandé au greffe de la juridiction le 16 février 2024, la Société [1] n'a pas respecté le délai de recours de deux mois imparti.

Cependant et comme le relève justement la Société [1], si le courrier de notification de la décision de la [3] fait bien mention du délai de deux mois en vue de former un recours contentieux, il est par contre indiqué dans cette même correspondance que la juridiction compétente pour connaître d'un tel recours est le Pôle social du Tribunal judiciaire de THIONVILLE qui n'a pas d'existence.

Ainsi, le courrier de notification de la décision contestée comportant une irrégularité concernant la mention relative à la voie de recours, il doit dans ces conditions être considéré que le délai de recours contentieux n'a pu commencer de courir.

Dès lors le recours contentieux formé par la Société [1] le 16 février 2024 sera déclaré recevable.

2 - Sur la détermination du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, au soutien de sa contestation du taux d'IPP de Monsieur [Z] [W] opposable retenu par la Caisse, la Société [1] s'appuie sur l'avis médical de son médecin consultant, le Docteur [D] [R], en date du 05 juin 2023 qui, sur la bases du dossier médical de Monsieur [Z] [W] transmis par la Caisse, considère que ce dernier souffre d'une limitation très modérée de 30 ° de la pronation, alors que les amplitudes du coude et poignet gauches sont normales avec une amyotrophie minime.

Le Docteur [R] note encore l'existence d'une certaine force musculaire, l'absence de défaut d'axe ni de perte de substance osseuse et une reprise du travail de Monsieur [Z] [W] sur son poste antérieur après une période de temps partiel thérapeutique.

Il en conclut que le taux d'IPP retenu par la Caisse de 14 % est surévalué et qu'il devrait être ramené à 09 %.

Cependant, et comme le relève la Caisse sur la base de ces mêmes éléments, le médecin conseil a retenu une limitation de la pronosupination de l'avant-bras gauche non dominant (pronation à -30°), le barème d'invalidité indicatif applicable faisant référence à un taux d'IPP en la matière compris entre 08 et 12 %.

Or, s'ajoutent à cette limitation de la pronosupination, comme le relève encore le médecin conseil, une perte de substance de l'avant-bras gauche non dominant avec un périmètre anté-brachial à 25 cm seulement comparativement au côté opposé ainsi qu'une diminution de la force musculaire à seulement 28 kg comparativement au côté opposé.

L'ensemble de ces trois éléments conduisent ainsi le médecin conseil a retenir un taux d'IPP de 14% confirmé par ailleurs par la [3].

Le Docteur [R] se contente ainsi de faire valoir une surévaluation du taux d'IPP sans mettre en exergue de difficulté d'ordre médical dans l'appréciation de ce taux d'IPP, ce qui ne peut être considéré comme un élément suffisant susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de la [3] ou encore de nature à justifier qu'une mesure d'expertise médicale ou de consultation médicale soit ordonnée.

En effet, une mesure d'instruction judiciaire ne saurait pallier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve lui incombant.

En conséquence, la contestation du taux d'IPP opposable ainsi formée par la Société [1] sera rejetée, le taux d'IPP opposable de 14 % attribué à Monsieur [Z] [W] devant dans conditions être confirmé.

3 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la Société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de la Société [1] ;

REJETTE les demandes formées par la Société [1] ;

CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE du 20 avril 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 01 août 2023 ;

DIT en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [W] opposable à la Société [1] doit être fixé à 14 % à la date de consolidation du 10 avril 2023 en conséquence de l’accident du travail survenu le 19 avril 2017 ;

CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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