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TJ 57463, 25 juin 2026, RG 25/02351


Vérifier : TJ 57463, 25 juin 2026, RG 25/02351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02351
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57455493c619cd1fecc658

Texte de la décision

19,466 caractères

Minute n° 26/492

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/02351
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTLE

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y], né le 09 Décembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Carole PIERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B501, et par Maître Jordan MICHEL, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DEFENDERESSE :

LA S.A.S. AGL AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 02 avril 2026 de l’avocat du demandeur

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société par actions simplifiées AGL AUTO a vendu le 18 mars 2024 à Monsieur [B] [Y] un véhicule SSANGYONG immatriculé 6556YW68 et ayant pour numéro d’identification KPAVA2EDSP40838 pour un prix de 7500 euros TTC.

Le véhicule a été livré et réceptionné le 21 mars 2024 par M. [B] [Y] qui a exprimé la volonté d’annuler la vente par lettre recommandée en date du 28 mars 2024.

M. [B] [Y] a demandé un diagnostic technique du véhicule vendu qui a été réalisé le 10 mai 2024 par l’Automobile Club du [Etablissement 1], ci-après nommé ACL.

Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés a commis un expert lequel a établi son rapport le 25 septembre 2025.

Malgré des courriers, des échanges de courriels et une tentative de conciliation, la société SAS AGL AUTO n’a pas procédé au remboursement de la somme de 7500 euros et M. [B] [Y] l'a assignée en justice pour résoudre leur litige.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [B] [Y] a constitué avocat et a assigné la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SAS AGL Auto a été citée à étude.

Il résulte de la citation que le Commissaire de justice a établi la certitude du siège social ou de l'établissement du destinataire de l'acte à partir de la consultation du site internet « Pappers.fr » et de la présence du nom du destinataire sur l’enseigne et sur la boîte aux lettres.

La SAS AGL Auto n’a pas constitué d’avocat.

Le présent jugement est réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [B] [Y] demande au tribunal de :
-ORDONNER la résolution de la vente survenue entre M. [B] [Y] et la société AGL AUTO suivant contrat de cession du 18 mars 2024 ;
- CONDAMNER la société AGL AUTO à verser à M. [B] [Y] la somme de 7500 euros à titre de remboursement du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 ;
- DIRE que le véhicule immobilisé sera récupéré par la société AGL AUTO à ses frais ;
- CONDAMNER la la société AGL AUTO à verser à M. [B] [Y] la somme de 60 euros à titre de remboursement des frais de diagnostic de véhicule ;
-CONDAMNER la société AGL AUTO à verser à M. [B] [Y] la somme de 1500 euros à titre du préjudice moral subi ;
-CONDAMNER la société AGL AUTO au paiement de la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société AGL AUTO aux entiers frais et dépens, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2500 euros ;
-DÉBOUTER la société AGL AUTO de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, M. [B] [Y] entend engager la responsabilité de la société AGL AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.

Il fait valoir, d’après le rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule vendu présentait des vices, à savoir « un support de réservoir prêt à lâcher suite à une forte corrosion, une corrosion complète du châssis importante, une fuite d’huile moteur qui pourrait entraîner une casse, les 4 roues motrices non fonctionnel pour un 4x4, un démarrage à froid impossible et un tremblement anormal ». Il relève que les vices étaient cachés pour un conducteur profane et nécessitaient un contrôle technique pour être décelés. Il ajoute que ces vices préexistaient au moment de la vente suivant l’avis de l’expert. M. [B] [Y] observe que le rapport d’expertise considère que « le véhicule est impropre à une utilisation normale et que les avaries rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et inutilisable ».

En application de l’article 1644 du code civil, M. [B] [Y] réclame à la SAS AGL AUTO la restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 28 mars 2024.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, M. [B] [Y] estime que la SAS AGL AUTO avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu au moment de la vente et que des dommages et intérêts lui sont donc dus par le vendeur. Il relève que la SAS AGL AUTO est un professionnel qui est présumé irréfragablement connaître les vices du véhicule vendu. Il indique que le rapport d’expertise mentionne que « lors de l’expertise, nous confirmons que le vendeur professionnel AGL AUTO avait connaissance des nombreux désordres car, lors de la préparation de la vente, le véhicule a été monté sur un pont et certains contrôles ont été effectués ».

M. [B] [Y] demande que les frais de 60 euros afférents au diagnostic établi par ACL lui soient remboursés à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1500 € dont il sollicite la réparation aux motifs qu'il a dû subir, en raison de l'opposition de la SAS AGL AUTO à la résolution de la vente, des tracas engendrés par la procédure judiciaire et par l’indifférence de la société AGL AUTO.

M. [B] [Y] se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire pour demander le remboursement des frais qu'il a exposés.

Ayant dû engager une procédure judiciaire par la faute de la SAS AGL AUTO, M. [B] [Y] considère que l’équité commande le paiement des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur de 3600 euros.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE

a) Sur les vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés pour vice rédhibitoire nécessite la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : un vice inhérent à la chose vendue, un vice caché, un vice préexistant au moment de la vente et un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 25 septembre 2025 relève que le support de réservoir est fortement corrodé et qu’il ne tient plus, une fuite importante au niveau des culasses du moteur et/ou des joints de sortie de boîte, ainsi que des corrosions multiples sur le châssis.

A titre principal, il mentionne, compte tenu de l'importance des désordres constatés, la nécessité de « faire une réfection complète du châssis, voir son échange en fonction de son état de corrosion » eu égard à son caractère perforant ou non après décapage.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, M. [Y] rapporte ainsi la preuve que le véhicule vendu présente donc des vices portant sur les éléments mécaniques essentiels du véhicule à savoir le châssis.

Ces vices étaient cachés au moment de la vente puisque le rapport d’expertise relève qu’une « personne profane ne pouvait pas s’apercevoir des nombreux désordres dont le véhicule était affecté » et que « ces défauts sont cachés car il a fallu passer par un centre de contrôle technique pour les déceler ».

En particulier, les défauts de corrosion du châssis, qui sont conséquents, et du réservoir de carburant, ne sont visibles que lorsque le véhicule est monté sur un pont élévateur d’après les photos produites et annexées au rapport, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de l'acquéreur qu'il se livre à de telles investigations avant l'achat.

Le compteur du véhicule vendu indiquait 220.210 km au moment de l’expertise, soit moins de 1000 km depuis la date de la vente qui a eu lieu un an auparavant.

L’expert judiciaire a conclu que « de nombreux désordres étaient déjà en germe au moment de la vente au vu de la dégradation des pièces ».

Enfin,le rapport d’expertise considère que « le véhicule est impropre à une utilisation normale et que les avaries rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et inutilisable ».

L’expert note encore, en dehors de la corrosion, que « le support de réservoir est prêt à lâcher et qu’il existe un risque de casse du moteur du fait du défaut d’étanchéité des joints de culasse et de boîte de vitesse », ce qui constitue un risque avéré de sécurité rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

Le véhicule a été acquis pour un prix de 7500 euros TTC.

Or le coût de la remise en état a été estimée comme excédant la valeur vénale soit environ 10.000 € avant démontage au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule, incluant la réfection du châssis, le nettoyage et le remplacement des joints du moteur, ainsi que la réparation du cardan du véhicule, ce qui justifie le bien fondé de l'action rédhibitoire.

Les défauts constitués par l’absence de traitement anticorrosion, de corrosion avancée du réservoir de carburant, d’un défaut d’étanchéité du moteur et en particulier liée d’un joint de culasse à remplacer, constituent des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de M. [B] [Y] de résolution de la vente du véhicule.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque SSANGYONG, immatriculé 6556YW68, intervenue le 18 mars 2024 entre Monsieur [B] [Y] et la SAS AGL AUTO.

b) Sur les restitutions

Selon l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

En l’espèce, le véhicule vendu est affecté de vices rédhibitoires qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. M. [B] [Y] est donc bien fondé à demander la restitution du prix de vente découlant de la résolution de la vente.

Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».

En l’espèce, le courrier du 28 mars 2024, qui s'achève par une demande de solution amiable, ne mentionne pas clairement la volonté d’engager des poursuites à défaut de restitution du prix de vente dans un délai raisonnable. Il ne s’agit donc pas d’une sommation ou d’une interpellation suffisante.

En revanche, le courrier du 19 juin 2024 de la société INTERLEGIS AVOCATS mandatée par le demandeur, dont la société AGL AUTO a accusé réception le 21 juin 2024, qui mentionne l’introduction de « toutes procédures judiciaires » à défaut de réponse ou de refus dans un délai de 8 jours suivant la réception du courrier, satisfait aux dispositions de l'article 1344 du code civil.

En conséquence, la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à M. [B] [Y] la somme de 7500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à partir du 21 juin 2024.

Les parties étant remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner M. [B] [Y] à restituer le véhicule SSANGYONG, immatriculé 6556YW68, à la SAS AGL AUTO, aux frais exclusifs de cette dernière.

2°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur par une présomption irréfragable ((1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230 ; Cassation Commerciale. 1ère 5 juillet 2023 N°22-11.621).

En l’espèce, le vendeur, la SAS AGL AUTO, qui se livre habituellement à al vente de véhicules d'occasion, comme cela est mentionné sur la facture, est un professionnel de l’automobile qui a effectué une vente auprès d’un consommateur, M. [B] [Y].

La SAS AGL AUTO est donc présumée connaître irréfragablement les vices du véhicule vendu.

En conséquence, la SAS AGL AUTO est tenu au paiement de dommages et intérêts en plus de la restitution du prix de vente.

a) Sur les frais de diagnostic automobiles

En l’espèce, le diagnostic établi par ACL le 10 mai 2024 a fait état de désordres peu de temps après la livraison du véhicule vendu et il a permis au demandeur de justifier de l’utilité d’une expertise judiciaire. En l'absence de sinistre, M. [Y] n'aurait pas engagé de tels frais.

Les frais du diagnostic d’ACL étaient donc une dépense nécessaire à la présente affaire, qu’il revient de mettre à la charge de la SAS AGL AUTO.

En conséquence, la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de diagnostic du véhicule.

b) Sur le préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les appels téléphoniques dès le jour de la livraison, les envois de courriers recommandés, le fait de procéder à un diagnostic préalable du véhicule, de saisir le juge des référés aux fins d’une expertise judiciaire avant d’assigner le vendeur en résolution de la vente, sont des tracasseries que M. [B] [Y], consommateur, a eu du fait d’un professionnel de l’automobile, la SAS AGL AUTO.

Celles-ci sont constitutives d’un préjudice moral qui justifie réparation.

En conséquence, il convient de condamner la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

3°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En application de l’article 695, 4°, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens ».

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [V] [N] commis par une ordonnance de référé N°RG 24/00579 le 08 avril 2025, ainsi qu'à régler M. [B] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel n’est pas le cas pour une instance introduite le 14 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule SSANGYONG, immatriculé 6556YW68, intervenue le 18 mars 2024 entre Monsieur [B] [Y] et la SAS AGL AUTO ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 7 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque SSANGYONG, immatriculé 6556YW68, par Monsieur [B] [Y] à la SAS AGL AUTO aux frais exclusifs de cette dernière ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal à enlever à ses frais le véhicule restitué par Monsieur [B] [Y] ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de diagnostic du véhicule ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO aux frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [V] [N] commis par une ordonnance de référé N°RG 24/00579 le 08 avril 2025 ;

CONDAMNE la SAS AGL AUTO à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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