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TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00162


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57456e93c619cd1fecc739

Texte de la décision

28,368 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7H6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Q],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association CLINADENT METZ-FOCH, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante, non représentée

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis daté du 13 février 2023, Monsieur [L] [Q] a bénéficié d'un traitement orthodontique effectué par le Docteur [H] [V] au sein du centre dentaire CLINADENT METZ-FOCH.

Le 04 juillet 2024, Monsieur [L] [Q] et Monsieur [H] [V], salarié du l'association CLINADENT METZ-FOCH, ont conclu une transaction partielle en présence de membres du conseil départemental des chirurgiens-dentistes de la MOSELLE.

——————————

Par actes de commissaire de Justice en date des 27 et 29 avril 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [Q] a fait assigner la SELARL [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CLINADENT METZ-FOCH, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- L'accueillir en ses présentes écritures et le déclarer recevable et bien fondé ;
- Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- Désigner tel médecin expert spécialiste en chirurgie dentaire qu'il plaira ;
- Lui donner acte de ce qu'il fera l'avance de ses frais d'expertise ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
- Condamner l'association CLINADENT METZ-FOCH aux dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur tous chefs.

La SELARL [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CLINADENT METZ-FOCH, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SELARL [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CLINADENT METZ-FOCH, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

La présente ordonnance sera déclarée opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [Q] a produit un rapport d'expertise amiable établi par le Docteur [A] [R] à la demande de son assureur le 29 août 2024.

Le Docteur [A] [R] relève que le traitement orthodontique n'est toujours pas terminé. Il constate également une avulsion des dents 45 et 34 et la présence d'un traitement multi-bagues en place au niveau maxillaire et mandibulaire.

Il fait état dans ce rapport du fait qu'aucun traitement n'est possible ou prévu dans l'avenir et que depuis la fermeture du cabinet dentaire CLINADENT dans lequel exerçait le Docteur [V], aucun autre orthodontiste ne veut reprendre les soins. Il ajoute que les extractions des prémolaires mandibulaires ne lui semblaient pas justifiées.

Il établit un préjudice de souffrances endurées à 2/7 et un I.P.P de 2,5% pour la perte des 45 et 34.

Monsieur [L] [Q] rapporte ainsi la preuve de souffrir de possibles dommages orthodontiques pouvant engager la responsabilité de l'association CLINADENT METZ-FOCH aujourd'hui en liquidation judiciaire et dont la réalité, la cause, l'étendue ne peuvent être déterminés qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [L] [Q].

Sur les dépens

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Monsieur [L] [Q] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [L] [Q] et désigne pour y procéder :

Madame le Docteur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ

avec la mission suivante :

I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:

- Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;

- Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Monsieur [L] [Q] ;

- Se faire communiquer tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ;

- A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Monsieur [L] [Q] :

1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;

Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [L] [Q] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;

Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ;

Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ;

2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises :

Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [L] [Q] ;

En tout état de cause, dire si les soins prodigués par l'association CLINADENT METZ-FOCH ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;

Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;

Préciser dans quelle proportion elles ont pu avoir concouru à la perte de chance de guérison de Monsieur [L] [Q] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légales de cette dernière ;

Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;

Donner son avis sur la communication des informations relatives aux implants et en préciser les conséquences ;

II) En s'attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par l'association CLINADENT METZ-FOCH et après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Madame le Docteur [N] [T] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :

TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :

1. Renseignements d'identité :

- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;

2. Renseignements sur la victime :

- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;

3. Informations données aux parties :

- Recueillir les observations éventuelles des parties ;

- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;

- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;

4. Doléances de la victime :

- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d'apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…

- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d'expertise ;

- Résumé, au besoin, des déclarations de l'entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- Résumé des observations des défendeurs s'ils sont présents ;

- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;

5. Documents médicaux fournis :

- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;

TITRE II : EXAMEN CLINIQUE

1. Constatations médicales :

- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;

2. Examens complémentaires :

- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;

- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou " sapiteur ", ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;

TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT

CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES

- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;

- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;

- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;

CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :

- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;

b) TIERCE PERSONNE TEMPORAIRE :

- Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;

- L'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ;

c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;

d) FRAIS DIVERS :

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;

e) SOUFFRANCES ENDURÉES :

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

2. Préjudices patrimoniaux temporaires :

a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT :

- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

b) ABSENCE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT :

- Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu'à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;

CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION

1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :

- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;

- Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait, soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;

- Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ;

- A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;

- Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;

2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :

a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ;

b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

c) PRÉJUDICE SEXUEL :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l'acte sexuel lui-même en raison d'une perte de libido, de capacité physique à l'accomplissement de l'acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;

d) PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT :

- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d'espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

(à développer en fonction du cas d'espèce)

3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :

- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation

a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :

- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

b) TIERCE PERSONNE :

- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- A ce titre, l'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ;

c) FRAIS :

- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables

a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l'éventuelle modification d'orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;

A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;

TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE

FIXE à 2 160 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [Q], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité;

INVITE Monsieur [L] [Q] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [L] [Q] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

TITRE VI : RAPPORT D'EXPERTISE

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens ;

DIT que la présente ordonnance sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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